Texte de la REPONSE :
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Seules les cotisations de prévoyance complémentaire qui sont versées dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle et qui, s'il s'agit de salariés, s'imposent en vertu d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur ou, s'il s'agit de travailleurs non salariés, sont versées au titre d'un contrat d'assurance de groupe, peuvent être admises, sous certaines conditions et dans certaines limites, en déduction du revenu imposable. Il ne peut être envisagé d'aller au-delà de ces dispositions et d'admettre en déduction du revenu des cotisations versées auprès d'un organisme de prévoyance complémentaire dans le cadre d'une adhésion individuelle et facultative. En effet, l'adhésion des actifs à un régime de prévoyance complémentaire a pour objet essentiel de leur garantir, en cas de maladie ou d'invalidité conduisant à l'interruption de leur activité professionnelle, le versement pendant la période correspondante d'un revenu de remplacement en complément des prestations en espèces servies par les régimes de base. Ces prestations complémentaires sont, en contrepartie, soumises à l'impôt sur le revenu. L'adhésion des personnes retraitées à une mutuelle vise pour sa part à compléter en cas de maladie les prestations en nature versées par la sécurité sociale. Elle répond ainsi à des préoccupations différentes qui, si elles sont légitimes, n'en sont pas moins d'ordre personnel. En effet, alors que, pour le retraité, le montant de sa pension n'est pas lié à son état de santé, l'interruption de l'activité professionnelle par un actif, pour des raisons médicales, peut retentir, surtout si elle se prolonge, sur le montant de sa rémunération, salaire ou bénéfice professionnel. En contrepartie de la non-déductibilité des cotisations, les prestations servies, le cas échéant, par les organismes de prévoyance complémentaire sous forme de rentes ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. En outre, la mise en place d'un régime de déduction généralisée de cotisations de cette nature, dont ne peuvent bénéficier par hypothèse que les contribuables imposables, aurait, pour un avantage individuel très faible, un coût budgétaire particulièrement élevé. Le Gouvernement a préféré consentir un effort budgétaire important en faveur de l'accès aux soins des personnes les plus démunies. C'est l'objectif de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle qui, depuis le 1er janvier 2000, permet à l'ensemble de la population qui en est encore exclue de bénéficier des prestations en nature d'un régime de base d'assurance maladie et maternité et offre aux personnes disposant des ressources les plus faibles d'une couverture complémentaire gratuite en matière de santé assortie d'une dispense d'avance de frais.
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