FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 52132  de  M.   Gaubert Jean ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  09/10/2000  page :  5728
Réponse publiée au JO le :  19/03/2001  page :  1686
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocation aux adultes handicapés
Analyse :  cumul avec les revenus d'une activité professionnelle
Texte de la QUESTION : M. Jean Gaubert attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des personnes handicapées titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) à la recherche d'un emploi. En effet, lorsqu'elles reprennent une activité professionnelle, tel un contrat emploi solidarité ou un contrat emploi consolidé, le montant de l'AAH est diminué de façon importante car calculé en fonction de ces nouvelles ressources, pourtant peu élevées. Cette révision des droits à l'AAH constitue un frein au retour à l'emploi. Il lui demande en conséquence s'il n'est pas envisageable de s'inspirer du dispositif mis en place par la loi de lutte contre les exclusions, à savoir le cumul de revenus d'activités avec le RMI et l'allocation de parent isolé. Cette solution serait d'autant plus juste qu'elle s'adresserait également à un public en quête d'insertion.
Texte de la REPONSE : L'allocation aux adultes handicapés (AAH), prestation non contributive financée sur le budget de l'Etat, vise à garantir un revenu minimum à toute personne reconnue handicapée par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). Il est dès lors fondé que son attribution soit subordonnée à une condition de ressources. L'appréciation des ressources se fait dans un sens favorable à l'intéressé, l'assiette étant le revenu net catégoriel retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, après abattements fiscaux de 10 à 20 % sur les revenus salariaux, auxquels sont appliqués les abattements spécifiques aux personnes invalides. Les ressources perçues par la personne handicapée et, le cas échéant, par son conjoint ou concubin durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le droit à l'AAH est ouvert ou maintenu, doivent être inférieurs à 43 512 francs pour une personne seule pour la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001. Ce plafond est doublé pour les couples et majoré de moitié par enfant à charge. L'AAH étant un revenu minimum, elle n'est due en totalité que si le demandeur ne dispose, par ailleurs, que de trop faibles ressources. Si tel n'est pas le cas, elle est versée sous forme différentielle. Ainsi, l'AAH est versée à taux plein lorsque le total des ressources déterminées dans les conditions susmentionnées, augmenté du montant annuel de l'AAH au 1er juillet de l'année de référence, est inférieur ou égal au plafond applicable. Dans le cas contraire, l'AAH est réduite à due concurrence. L'exercice d'une activité professionnelle ne se traduit pas par une révision immédiate du montant de l'AAH. Le droit à cette prestation est, en effet, examiné pour chaque période d'un an commençant au 1er juillet de chaque année sur la base des ressources imposables au cours de l'année civile précédant le début de l'exercice de paiement. C'est donc au 1er juillet suivant que les revenus tirés de l'activité professionnelle en année n-1 entrent dans la base ressources de l'AAH. Par conséquent, le bénéficiaire de l'AAH, titulaire d'un contrat emploi-solidarité, continuera à percevoir sa prestation jusqu'à la première révision des droits suivant la reprise d'activité. Afin de valoriser la réinsertion professionnelle des personnes handicapées, certaines dispositions réglementaires permettent une neutralisation ou une réduction des ressources lorsque la situation professionnelle de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin connaît une modification, notamment en cas de passage d'un emploi complet à un emploi à mi-temps ou en cas de chômage total ou partiel depuis deux mois consécutifs. Enfin, les personnes exerçant une activité professionnelle peuvent demander à bénéficier de l'allocation compensatrice pour frais professionnels dès lors qu'elles justifient pour l'exercice de celle-ci de frais professionnels supplémentaires réguliers auxquels ne serait pas exposé un travailleur valide exerçant la même activité (frais de transport, aménagement d'un véhicule, etc.). Le montant de cette allocation est modulable en fonction du montant réel des frais engagés, jusqu'à 80 % du montant de la majoration pour tierce personne de la pension d'invalidité de 3e catégorie du régime général.
SOC 11 REP_PUB Bretagne O