FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 5214  de  M.   Janquin Serge ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  27/10/1997  page :  3647
Réponse publiée au JO le :  24/11/1997  page :  4230
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  enseignants en cessation progressive d'activité
Texte de la QUESTION : M. Serge Janquin attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation de certains professeurs certifiés hors classe en situation de cessation progressive d'activité (CPA) et qui ne peuvent bénéficier, pour le calcul de leur retraite, du 7e échelon nouvellement créé et prenant effet au 1er septembre 1996. En effet, le caractère impératif du départ en retraite fixé par les dispositions de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant création de la CPA pénalise lourdement certains fonctionnaires ne pouvant totaliser 6 mois d'ancienneté dans l'échelon précité et, ce, parce que leur cessation d'activité a été arrêté entre le 1er septembre 1996 et le 1er mars 1997. Certains rectorats, par souci d'équité, et bien que cela ne soit pas conforme aux engagements pris lors de la demande initiale de CPA, auraient permis aux enseignants concernés de poursuivre leur activité de quelque six mois pour bénéficier du 7e échelon. Aussi, lui demande-t-il s'il est envisageable d'apporter, par un aménagement de la loi, satisfaction aux enseignants qui se sont engagés en CPA pour permettre, à une époque où l'offre d'emploi fait cruellement défaut, le recrutement de jeunes collègues.
Texte de la REPONSE : L'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que le montant de la pension est calculé sur la base des « derniers émoluments soumis à retenues afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenu depuis six mois au moins par le fonctionnement au moment de la cessation des services valables pour la retraite ». En outre l'article 4 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 modifiée précise que les fonctionnaires en cessation progressive d'activité (CPA) « sont mis à la retraite à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate », soit soixante ans pour les professeurs certifiés. Toutefois, pour les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation, « le départ à la retraite peut être reporté, sur leur demande, jusqu'à la fin de l'année scolaire ou universitaire ». Dans ces conditions, un fonctionnaire bénéficiaire d'une CPA qui, à la date de sortie de CPA n'a pas détenu son indice pendant au moins six mois, verra sa pension de retraite liquidée sur l'indice qu'il détenait auparavant. Cette norme législative s'impose à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat et non aux seuls personnels du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O