Texte de la REPONSE :
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L'article R. 354-10 du code des communes, issu du décret n° 80-209 du 10 mars 1980, disposait que « le service de sapeur-pompier est incompatible avec les fonctions de maire et de garde-champêtre et, en outre, dans les communes de plus de 5 000 habitants, avec les fonctions d'adjoint au maire ». Le Conseil d'Etat a énoncé le principe suivant dans sa décision du 6 novembre 1981 : « Considérant que l'article 65 du décret n° 53-170 du 7 mars 1953 portant règlement d'administration publique pour l'organisation des corps de sapeurs-pompiers communaux, dont les dispositions sont reprises par l'article R. 354-10 du code des communes et qui prévoit que le service de sapeur-pompier est incompatible avec les fonctions de maire, doit être entendu, non comme édictant une incompatibilité relative à l'exercice d'un mandat électif, qui relèverait d'ailleurs de la compétence exclusive du législateur, mais comme faisant obstacle à la nomination des maires à un emploi quelconque des corps de sapeurs-pompiers communaux non professionnels ; qu'il suit de là que le préfet de la Gironde n'a pas pu légalement confier à M. Graselier, maire de la commune de Blaye, les fonctions de médecin-chef du corps des sapeurs-pompiers de cette commune ». Le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires dispose, en son article 7, que « l'activité de sapeur-pompier volontaire dans un département est incompatible avec l'exercice, dans le même département, des fonctions de maire, d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants et de membre du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ayant voix délibérative ». Cet article s'étant substitué à l'article R. 354-10 du code des communes précité, l'interprétation donnée par la jurisprudence indiquée ci-dessus paraît également applicable à cette nouvelle rédaction. Par ailleurs, l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales prévoit que le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'incompatibilité évoquée par l'auteur de la question ne s'étend pas aux conseillers municipaux délégués.
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