Texte de la QUESTION :
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M. Patrice Carvalho attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur certains effets de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier. Dans son article 10, la loi modifie ainsi l'article 101 du code de commerce : « La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ces prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport ». Ce dispositif constitue une avancée en faveur des transporteurs sous-traitants pour lesquels est désormais garanti le paiement de leurs prestations. Néanmoins, la loi n'en entraîne pas moins quelques effets pervers. Ainsi, un expéditeur, qui souhaite acheminer une marchandise, a souvent recours, soit à un commissionnaire de transport, qui commanditera un transporteur, soit directement à un transporteur, qui sous-traitera le marché. Or, il n'est pas rare de se trouver face à la situation suivante. Au terme de la loi, l'entreprise, qui a effectué le transport, se tourne vers l'expéditeur pour être réglée. L'expéditeur règle son premier interlocuteur, soit le commissionnaire, soit l'entreprise qu'il a contactée. Or, entre le moment où l'expéditeur effectue son règlement et celui ou ce dernier parvient à l'entreprise qui a effectué le travail, le commissionnaire ou l'entreprise, qui a décidé de sous-traiter, peut se trouver en faillite. Il ne s'agit malheureusement pas d'une hypothèse mais d'une réalité fréquente. Dans ce cas, le transporteur, qui a effectué la prestation, n'est pas payé. Il se retourne vers l'expéditeur qui paiera donc deux fois. Cette situation conduit de plus en plus les expéditeurs à ne plus recourir aux commissionnaires de transport ou à régler directement l'entreprise qui a réellement exécuté le transport. Elle peut par ailleurs mettre en difficulté des entreprises dont le fonctionnement est sain. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour améliorer la loi n° 98-69 du 6 février 1998.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 101 de l'ancien code de commerce a été modifié par l'article 10 de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier. Inséré dans le nouveau code de commerce en tant qu'article L. 132-8, désormais il est ainsi rédigé : « La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. » Cette disposition permet au transporteur voiturier de réclamer le paiement de ses prestations auprès de l'une ou l'autre des autres parties au contrat lorsqu'il lui est impossible de l'obtenir auprès de l'entreprise cosignataire du contrat. Cette réforme, qui avait été très attendue par la profession, a mis fin à l'une des causes de fragilité des entreprises de transport victimes d'intermédiaires qui se constituaient une trésorerie à leurs dépens. L'application de la loi votée à l'unanimité au Parlement a ainsi permis l'assainissement du secteur. Conscient du déséquilibre des relations chargeurs-transporteurs au détriment de ce dernier, le législateur a estimé qu'avant toute autre considération, il était indispensable de pallier le risque, trop fréquent, de non-paiement du transporteur ayant effectivement assuré la prestation de transport. Tous les acteurs concernés se doivent de prendre en compte le nouveau dispositif commercial et redéfinir leurs relations afin d'anticiper les conséquences d'une défaillance d'une des parties contractantes. Dans sa volonté d'assainissement du fonctionnement du secteur, le législateur a délibérément cherché à inciter les chargeurs à plus de vigilance dans leur choix de prestataires. Il est vrai que le nouvel équilibre qui s'est établi entre les parties au contrat de transport du fait de la modification des dispositions figurant préalablement l'article 101 du code de commerce ne peut être ignoré plus longtemps des entreprises commissaires de transport. Elles doivent, en conséquence, améliorer encore les services rendus à leurs clients. C'est en procédant ainsi que le risque de voir ces derniers s'adresser directement aux entreprises de transport, pour éviter d'éventuels doubles paiements, pourra être écarté. L'entrée en vigueur de cette disposition législative a engendré certains contentieux. En attendant qu'une jurisprudence bien établie puisse se dégager, il ne semble pas opportun de modifier cet article, ce qui ne pourrait que se traduire par une remise en cause des garanties que la loi a voulu offrir au prestataire le plus fragile : le transporteur final.
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