FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 52270  de  M.   Viollet Jean-Claude ( Socialiste - Charente ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  16/10/2000  page :  5849
Réponse publiée au JO le :  01/01/2001  page :  86
Rubrique :  enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  élèves
Analyse :  admission en classe maternelle. enfants âgés de deux ans
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Viollet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conséquences de l'application de la circulaire n° 92-216 du 20 juillet 1992 relative à l'admission des enfants à l'école maternelle. Cette circulaire devait lever les difficultés rencontrées pour l'application des dispositions de l'article 2 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires. Elle indique ainsi que « les enfants dont l'état de santé et de maturation physiologique, constaté par le médecin de famille, est compatible avec la vie collective en milieu scolaire peuvent être admis dans une école maternelle ou dans une classe maternelle ». Mais elle précise aussi que cette « admission est prononcée, dans la limite des places disponibles, au profit des enfants âgés de deux ans au jour de la rentrée scolaire » tout en admettant que « les enfants qui atteindront cet âge les semaines suivant la rentrée, et au plus tard au 31 décembre de l'année en cause, pourront être admis, à compter de la date de leur anniversaire, toujours dans la limite des places disponibles ». Chacun s'accorde à reconnaître le rôle primordial de l'école maternelle pour développer toutes les possibilités de l'enfant, afin de lui permettre de former sa personnalité et de lui donner les meilleures chances de réussir à l'école élémentaire et dans la vie, en le préparant aux apprentissages ultérieurs. L'école maternelle permet aux jeunes enfants de développer la pratique du langage et d'épanouir leur personnalité naissante par l'éveil esthétique, la conscience de leur corps, l'acquisition d'habileté et l'apprentissage de la vie commune. Elle participe aussi au dépistage des difficultés sensorielles, motrices ou intellectuelles et favorise leur traitement précoce. C'est pourquoi le dépassement de la limitation, de fait, des possibilités d'admission des enfants de deux ans en maternelle introduit par la circulaire du 20 juillet 1992, et qui conduit aujourd'hui à un taux d'accueil de seulement 35 % au niveau national, devrait être une ambition partagée. Aussi, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour agir dans ce sens.
Texte de la REPONSE : Cette question a retenu toute l'attention du Gouvernement. L'une des mesures retenues, dans le cadre de la conférence de la famille du 15 juin 2000, a pour but de faciliter la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle en développant les modes de garde des enfants de moins de trois ans. A ce titre, le Gouvernement a mis à la disposition des collectivités locales un fonds d'investissement de 1,5 milliard de francs permettant de développer les équipements et services d'accueil de la petite enfance, notamment par l'ouverture de structures innovantes « multi-accueil ». L'accueil précoce à l'école maternelle est une priorité dans les secteurs présentant un environnement social défavorisé ; là, les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et classes maternelles dans la limite des places disponibles. Le renforcement de la scolarisation précoce peut dépendre en outre, de l'utilisation optimale des capacités d'accueil des écoles maternelles. En revanche, il convient aussi de souligner que tous les enfants de deux ans ne sont pas prêts à s'intégrer à l'école maternelle. La réussite de la scolarisation précoce dépend de multiples facteurs ; modalités de garde avant l'école, maturité de l'enfant, conditions matérielles de l'école, nombre d'élèves, etc. Cette solution ne constitue qu'une des possibilités à examiner pour la prise en charge des jeunes enfants. Enfin, au plan administratif, c'est à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, qu'il appartient de déterminer le seuil d'ouverture de classes dans son département.
SOC 11 REP_PUB Poitou-Charentes O