Texte de la QUESTION :
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M. Claude Goasguen appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le développement inadmissible de la prostitution dans l'environnement immédiat du bois de Boulogne en général, et près des écoles et lycées de cette zone en particulier. En effet, on ne peut sans réagir laisser les personnes les plus fragiles de notre société, les enfants et les adolescents, être des proies faciles et vulnérables pour les réseaux de prostitution. Or, bien qu'ayant été interpellée à de nombreuses reprises sur ce sujet, la préfecture de police de Paris semble, malgré les efforts des commissariats, démunie dans ses moyens d'interpellation. Aussi, ayant le sentiment que la prostitution et le racolage ne cessent malheureusement de se développer, il lui demande de porter à sa connaissance les chiffres que possède le ministère de l'intérieur sur les contraventions pour racolage effectuées à Paris et en Ile-de-France ces dernières années, de lui préciser les dispositions réglementaires en ce domaine.
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Texte de la REPONSE :
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La prostitution, pratiquée par des personnes majeures et juridiquement responsables, ne constitue pas une activité illicite, et toute mesure visant à instaurer un contrôle spécifique à l'égard des prostituées serait contraire à la convention de New-York, ratifiée par la France le 25 novembre 1960. Les services de police ne disposent d'aucun moyen légal leur permettant de lutter contre la pratique de la prostitution ou de contenir son développement. Certaines déviances demeurent toutefois pénalement répréhensibles, au nombre desquelles le racolage actif. Les services de police rencontrent cependant des difficultés pratiques qui expliquent la relative faiblesse du nombre de procédures engagées pour de tels motifs. Contrairement à l'opinion commune, le racolage actif répond, en effet, à une définition très stricte. L'article R. 625-8 du code pénal le décrit comme « le fait, par tout moyen, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles ». Cette définition a, en outre, été précisée par le juge judiciaire pénal. Il ressort ainsi de la jurisprudence que l'activité de prostitution ne constitue pas en elle-même un acte de racolage. Il en est de même du port d'une tenue vestimentaire provocante, d'une attitude osée, d'un va-et-vient sur un emplacement ou du stationnement au volant d'un véhicule immobilisé. De nouvelles restrictions ont, de surcroît, été imposées lors de l'élaboration du nouveau code pénal en 1993. L'incitation à la débauche (ou racolage passif) a ainsi disparu. De même, l'article 222-32, relatif au délit d'exhibition sexuelle, dispose qu'un comportement n'est ainsi qualifiable que pour autant qu'il ait été imposé à la vue d'autrui, condition qui n'existait pas pour l'ancien délit d'outrage public à la pudeur. Il convient enfin de souligner que le racolage actif ne constitue pas un délit, mais une simple contravention, passible de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe (2 500 à 5 000 francs, ce montant maximal pouvant être porté à 20 000 francs en cas de récidive commise dans un délai d'un an, en application de l'article 132-11 du code pénal). La diminution du nombre de prostituées mises à disposition de la police judiciaire entre 1994 et 1998 s'explique par la détermination de critères de plus en plus restrictifs, au vu de la jurisprudence née du nouveau code pénal. Une tendance inverse s'est, cependant, dessinée à partir d'avril 1999, date de mise en place de la réforme des services actifs de la préfecture de police et de la création de la direction de la police urbaine de proximité. D'avril à décembre 1999, 245 procès-verbaux au motif de racolage actif ont été dressés à Paris, par les fonctionnaires de cette direction, à l'encontre de prostituées et ce chiffre s'élève déjà à 272 pour les neuf premiers mois de l'année en cours. Cette direction est, en effet, dotée de ses propres officiers de police judiciaire, ce qui a permis de simplifier considérablement l'engagement des procédures. En tout état de cause, l'action des services de police ne se limite pas à ces verbalisations, qui ont finalement un très faible impact sur le développement de la prostitution, puisqu'elles ne dissuadent pas les prostituées de revenir sur les lieux de commission de l'infraction. Aussi, est-ce une action d'ensemble qui est menée, en ce domaine, par les services de police concernés, qu'il s'agisse du proxénétisme, des exhibitions sexuelles et du stationnement illicite des véhicules utilisés par des prostituées pour la pratique de leurs activités.
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