Texte de la REPONSE :
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La question du calcul des droits à la retraite des personnels enseignants ayant exercé successivement dans des établissements d'enseignement privés puis publics ou l'inverse est techniquement complexe dans la mesure où les enseignants du public relèvent du code des pensions civiles et militaires alors que les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat sont rattachés au régime général de la sécurité sociale, aux régimes de retraites complémentaires de l'ARRCO et de l'AGIRC et bénéficient, en outre, sous conditions, d'un régime relais de retraite financé par l'Etat, le RETREP. Les enseignants ayant eu une carrière mixte bénéficient d'un régime de retraite mixte s'ils justifient d'au moins quinze années de services effectifs en qualité de fonctionnaire. Lors de leur cessation d'activité, ils cumuleront une pension du régime spécial des fonctionnaires calculée à proportion de leurs années de service pulic et une pension du régime général de la sécurité sociale éventuellement accrue d'un régime complémentaire pour les années effectuées dans l'enseignement privé sous contrat ou dans d'autres activités privées. Les enseignants ayant une carrière mixte qui ne justifient pas de quinze années en qualité de fonctionnaire à la date de cessation d'activité ne remplissent pas les conditions d'ancienneté de services pour bénéficier d'une retraite du régime des pensions civiles et militaires. Ils verront alors leurs cotisations versées au titre du régime des fonctionnaires reversées au régime général de la sécurité sociale et à l'IRCANTEC pour cette période. Dans ce cas, l'enseignant relève exclusivement du régime général de la sécurité sociale et des différents régimes de retraites complémentaires auxquels il a été affilié. S'agissant plus particulièrement des enseignants ayant eu une carrière mixte et ayant la qualité de maître contractuel ou agréé des établissements d'enseignement privé sous contrat au moment de leur cessation d'activité, le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 instaurant le RETREP dispose qu'ils peuvent cesser leurs fonctions à cinquante-cinq ans ou à soixante ans, selon la catégorie dont ils relèvent. S'ils ne remplissent pas les conditions nécessaires pour percevoir une retraite calculée au taux normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans par le régime général de la sécurité sociale, un avantage temporaire de retraite (RETREP) est liquidé en leur faveur.
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