FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 52290  de  M.   Morin Hervé ( Union pour la démocratie française-Alliance - Eure ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  16/10/2000  page :  5850
Réponse publiée au JO le :  29/01/2001  page :  652
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  enseignement. périodes effectuées dans le secteur privé. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Hervé Morin attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur une question concernant le calcul de la retraite des personnels de l'éducation nationale. Souvent, certains enseignants, occupent des postes dans l'enseignement public puis dans l'enseignement privé. Selon la législation actuellement en vigueur, un enseignant peut être lourdement pénalisé parce qu'il ne peut pas faire valider les années passées dans l'enseignement privé pour le calcul de sa retraite de l'éducation nationale. Cette situation est particulièrement choquante quand il lui manque une ou deux années pour obtenir cette retraite, ou lorsqu'il n'a pas eu d'autre choix que celui d'exercer dans un établissement privé alors que sa carrière avait débuté dans un établissement public. Il lui demande s'il entend répondre à ces préoccupations et quelles propositions pourraient être avancées.
Texte de la REPONSE : La question du calcul des droits à la retraite des personnels enseignants ayant exercé successivement dans des établissements d'enseignement privés puis publics ou l'inverse est techniquement complexe dans la mesure où les enseignants du public relèvent du code des pensions civiles et militaires alors que les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat sont rattachés au régime général de la sécurité sociale, aux régimes de retraites complémentaires de l'ARRCO et de l'AGIRC et bénéficient, en outre, sous conditions, d'un régime relais de retraite financé par l'Etat, le RETREP. Les enseignants ayant eu une carrière mixte bénéficient d'un régime de retraite mixte s'ils justifient d'au moins quinze années de services effectifs en qualité de fonctionnaire. Lors de leur cessation d'activité, ils cumuleront une pension du régime spécial des fonctionnaires calculée à proportion de leurs années de service pulic et une pension du régime général de la sécurité sociale éventuellement accrue d'un régime complémentaire pour les années effectuées dans l'enseignement privé sous contrat ou dans d'autres activités privées. Les enseignants ayant une carrière mixte qui ne justifient pas de quinze années en qualité de fonctionnaire à la date de cessation d'activité ne remplissent pas les conditions d'ancienneté de services pour bénéficier d'une retraite du régime des pensions civiles et militaires. Ils verront alors leurs cotisations versées au titre du régime des fonctionnaires reversées au régime général de la sécurité sociale et à l'IRCANTEC pour cette période. Dans ce cas, l'enseignant relève exclusivement du régime général de la sécurité sociale et des différents régimes de retraites complémentaires auxquels il a été affilié. S'agissant plus particulièrement des enseignants ayant eu une carrière mixte et ayant la qualité de maître contractuel ou agréé des établissements d'enseignement privé sous contrat au moment de leur cessation d'activité, le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 instaurant le RETREP dispose qu'ils peuvent cesser leurs fonctions à cinquante-cinq ans ou à soixante ans, selon la catégorie dont ils relèvent. S'ils ne remplissent pas les conditions nécessaires pour percevoir une retraite calculée au taux normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans par le régime général de la sécurité sociale, un avantage temporaire de retraite (RETREP) est liquidé en leur faveur.
UDF 11 REP_PUB Haute-Normandie O