FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 52348  de  M.   Carré Antoine ( Démocratie libérale et indépendants - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  16/10/2000  page :  5838
Réponse publiée au JO le :  01/01/2001  page :  53
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  pouvoirs. assainissement
Texte de la QUESTION : M. Antoine Carré attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la question de l'assainissement non collectif, la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 ayant confié aux communes le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette délégation de tâches antérieurement exercées par les services de l'Etat suscite des interrogations de la part des élus, notamment dans les petites communes. La responsabilité de la réalisation et du bon fonctionnement des ouvrages d'assainissement non collectif appartenant aux personnes privées, la seule obligation de la commune étant de contrôler ces ouvrages. il lui demande si la commune est responsable en cas de pollution générée par une installation défectueuse. D'autre part, actuellement, le contrôle de l'installation d'assainissement non collectif est réalisé par un prestataire qui a donné un avis conforme. Il lui demande quelle est la responsabilité de la commune en cas de dysfonctionnement dû à une erreur de conception ou de réalisation de l'installation. D'autre part, il souhaiterait savoir s'il y a obligation aujourd'hui de créer un service d'assainissement non collectif pour procéder aux contrôles de ces installations.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la responsabilité des communes en matière d'assainissement non collectif. La loi du 3 janvier 1992 sur l'eau a en effet prévu l'obligation pour les communes de mettre en place au plus tard le 31 décembre 2005 un service public chargé du contrôle des dispositifs d'assainissement non collectif. Pendant cette phase transitoire, il a été demandé aux préfets de maintenir l'action que pouvait avoir la DDASS en matière de contrôle de l'assainissement non collectif et de développer un appui technique à la mise en place des structures communales ou intercommunales de contrôle technique de manière à assurer le transfert de compétences vers celles-ci. En matière d'assainissement non collectif, la prise en charge de la réalisation et de la gestion des ouvrages appartient aux personnes privées. Elle peut être partagée entre le propriétaire de l'immeuble, chargé de la réalisation des installations et, le cas échéant, l'occupant, chargé de l'entretien. Leur responsabilité est susceptible d'être engagée en cas de pollution, que celle-ci soit liée à un défaut de réalisation ou d'entretien. La seule obligation de la commune est de contrôler ces ouvrages, de la même façon qu'elle est obligée de contrôler les branchements privés au réseau collectif. En cas de dysfonctionnement d'installations ayant été contrôlées, la responsabilité de la commune et du maire doit être analysée au regard des considérations exposées ci-après. 1. Il appartient au propriétaire de l'habitation de choisir la technique d'assainissement non collectif la mieux adaptée à la situation de son terrain et de réaliser les plans des ouvrages. Le contrôle exercé par le service d'assainissement non collectif au moment de la réalisation n'a pas pour objet de vérifier si la technique choisie par le propriétaire de l'immeuble est adaptée aux caractéristiques du sol. La commune n'est donc pas responsable en cas de mauvais fonctionnement ultérieur lié au choix d'une filière inadéquate par le propriétaire. Toutefois, des arrêtés municipaux ou préfectoraux pris en application de l'article L. 1311-2 (ancien art. L. 2) du code de la santé publique, ou encore, le cas échéant, le règlement du plan d'occupation des sols de la commune, peuvent proscrire certaines filières d'assainissement non collectif sur certaines parties de territoire en fonction de leurs caractéristiques géologiques et pédologiques générales, comme l'a rappelé la circulaire du 22 mai 1997 sur l'assainissement non collectif dans son chapitre 5. 2. En ce qui concerne les installations anciennes en mauvais état de fonctionnement, qui rendent nécessaire la réhabilitation de tout ou partie du dispositif, le contrôle exercé par la commune est l'occasion de rappeler au propriétaire ses obligations. Celui-ci demeure responsable en cas de pollution s'il ne procède pas à la réhabilitation de son installation. 3. En revanche, la responsabilité de la commune, et le cas échéant celle du maire en tant qu'exécutif, sont susceptibles d'être engagées si les obligations de contrôle qui incombent à la commune en matière d'assainissement non collectif ne sont pas mises en oeuvre, soit au plus tard le 31 décembre 2005. 4. La responsabilité personnelle du maire en tant qu'autorité de police sanitaire de la commune est également susceptible d'être engagée en cas de pollution et d'atteinte grave à la salubrité publique, s'il n'a pas mis en oeuvre les moyens qui lui sont donnés par les articles L. 2212-2 à L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales. En matière d'assainissement non collectif, ces interventions ont un caractère exceptionnel. La loi sur l'eau a également prévu la possibilité pour les communes d'assurer, si elles le souhaitent, l'entretien des dispositifs d'assainissement non collectif en sus du contrôle. Il convient tout d'abord de préciser que, si la commune a décidé d'assurer l'entretien, cette prestation ne peut être imposée et les particuliers peuvent toujours choisir d'avoir recours à des prestataires privés, la commune ayant alors l'obligation de contrôler la bonne réalisation de cet entretien. La responsabilité du maire ou de la commune est susceptible d'être engagée, en cas de pollution entraînée par le mauvais fonctionnement d'une installation dont le service d'assainissement non collectif assure l'entretien, s'il peut être démontré que cette pollution est la conséquence d'une défaillance dans la prestation qu'il assure. Enfin, pour permettre aux collectivités qui le souhaitent d'assurer un service plus complet en direction de leurs habitants, le projet de loi sur l'eau qui sera soumis au Parlement en 2001 propose d'étendre cette compétence facultative des communes à la réhabilitation des installations, dans les mêmes conditions de liberté de choix pour les particuliers.
DL 11 REP_PUB Centre O