FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 52398  de  M.   Brard Jean-Pierre ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  16/10/2000  page :  5858
Réponse publiée au JO le :  09/04/2001  page :  2137
Date de signalisat° :  02/04/2001 Date de changement d'attribution :  13/11/2000
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  élections professionnelles
Analyse :  emplois jeunes. participation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Brard attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des personnels recrutés dans le cadre des emplois-jeunes et travaillant dans les collectivités territoriales, au regard des principes relatifs à la représentation collective des salariés. Le décret actuellement en vigueur, relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales, prévoit dans son article 8 : « Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire d'une collectivité territoriale les agents de cette collectivité titulaires et non titulaires occupant un emploi permanent... » En conséquence, ces personnels ne pourraient être ni électeurs, ni éligibles au CTP, par contre, il semble qu'ils devraient être inscrits sur les listes électorales pour les élections prud'homales. Pour autant, les collectivités territoriales ne sont apparemment pas soumises à l'obligation d'organiser leur représentation avec des délégués d'entreprise ou un comité d'entreprise. Il lui demande, en conséquence, quelles dispositions sont ou seront prévues pour que les emplois-jeunes bénéficient d'une représentation collective auprès de leur employeur.
Texte de la REPONSE : Parmi les agents non fonctionnaires de la fonction publique territoriale, seuls sont électeurs aux comités techniques paritaires des collectivités locales ou de leurs établissements publics les agents non titulaires de droit public entrant dans le champ d'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, pour autant qu'ils occupent un emploi permanent, et, en vertu de critères jurisprudentiels, les agents qui présentent la qualité d'agent de droit public et qui sont recrutés sur des emplois permanents. Ce dispositif exclut donc les contrats de droit privé. Or les titulaires d'emploi-jeune - comme d'ailleurs les bénéficiaires de contrat emploi-solidarité et de contrat emploi consolidé - relèvent, par détermination de la loi, du droit privé. Ces salariés ne peuvent dès lors être comptabilisés dans l'effectif de la collectivité ou de l'établissement concerné par la mise en place des organismes paritaires prévus par la loi du 26 janvier 1984 précitée, ni être électeurs ou éligibles à ces organismes. En revanche, rien ne paraît s'opposer à ce que les comités techniques paritaires les prennent en compte au titre des avis qu'ils émettent en matière notamment de conditions d'organisation et de fonctionnement des services, ou bien encore d'hygiène et de sécurité. Si l'objectif d'assurer une forme de représentation pour les titulaires d'emploi-jeune n'est naturellement pas contestable, toute dérogation éventuelle aux critères juridiques en vigueur en matière de représentation dans les instances paritaires ne manquerait pas d'avoir des effets reconventionnels pour toutes les autres catégories d'emplois non statutaires, y compris au sein des services de l'Etat, qu'il convient d'analyser avec précision. Est ainsi posée une question d'ordre général, dont l'enjeu mérite une réflexion plus globale ; cette réflexion est actuellement en cours.
COM 11 REP_PUB Ile-de-France O