FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 52401  de  M.   Gantier Gilbert ( Démocratie libérale et indépendants - Paris ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  16/10/2000  page :  5845
Réponse publiée au JO le :  19/02/2001  page :  1106
Date de signalisat° :  12/02/2001
Rubrique :  impôt sur les sociétés
Tête d'analyse :  assiette
Analyse :  abondements des comptes épargne temps
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Gantier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités d'application du compte épargne temps. Il apparaît que lorsque les salariés d'une entreprise créditent leur compte épargne temps, instauré par accord collectif dans les conditions prévues par l'article L. 227-1 du code du travail, leur employeur est tenu de constater les provisions comptables correspondant à la charge différée des salaires dus au titre des jours épargnés. Il demande si parmi ces provisions, qui caractérisent les charges, certaines peuvent être considérées comme des charges fiscalement déductibles pour le calcul de l'impôt sur les sociétés au même titre que les provisions pour congés payés, et ce quelle que soit la durée de conservation par le salarié des jours épargnés et les circonstances de leur liquidation.
Texte de la REPONSE : L'article 29 de la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise, codifié à l'article L. 227-1 du code du travail, a offert aux partenaires sociaux la possibilité d'instituer au sein de l'entreprise un compte épargne-temps, qui a pour objet de permettre aux salariés qui le souhaitent d'accumuler des droits en vue de bénéficier d'un congé de longue durée rémunéré. Les droits acquis par les salariés à la clôture de l'exercice dans le cadre du compte épargne-temps peuvent faire l'objet d'une provision. Cette provision est déductible dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire sous réserve, notamment, que l'entreprise ait contracté, à l'égard des salariés, l'obligation de payer les sommes correspondant à ces droits et que ces sommes puissent être calculées avec une approximation suffisante. Toutefois, lorsque, selon les stipulations de la convention ou de l'accord collectif qui l'a institué, les droits inscrits au compte épargne-temps ne peuvent être utilisés que pour un congé de fin de carrière, la provision ne peut pas être admise en déduction des résultats imposables, en application des dispositions du 5/ du 1 de l'article 39 du code général des impôts aux termes desquelles ne sont pas déductibles les provisions constituées par une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux. Hors ce cas particulier, les provisions constituées par les entreprises pour couvrir leurs engagements au titre des comptes épargne-temps sont donc en principe déductibles de leur résultat imposable.
DL 11 REP_PUB Ile-de-France O