FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 52422  de  M.   Perrut Bernard ( Démocratie libérale et indépendants - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  16/10/2000  page :  5845
Réponse publiée au JO le :  26/03/2001  page :  1813
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  CSG et CRDS
Analyse :  exonération. revenus patrimoniaux. personnes non imposables
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une catégorie de contribuables qui ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu, IRPP, mais qui cependant ont à acquitter la CSG et la CRDS parce qu'ils ont quelques revenus fonciers ou revenus de capitaux, de faible importance puisqu'ils ne les rendent pas taxables à l'IRPP. Il lui demande s'il ne juge pas opportun de prendre des mesures d'exonération pour ces personnes souvent âgées et aux faibles ressources.
Texte de la REPONSE : Les contributions sociales (contribution sociale généralisée [CSG], contribution pour le remboursement de la dette sociale [CRDS] et prélèvement social), qui portent sur les revenus du patrimoine, dont notamment les revenus fonciers et les produits de placement, s'inscrivent dans le cadre de la réforme du financement de la protection sociale. A cet effet, le législateur a choisi de donner une assiette très large à ces contributions qui répondent à un souci de solidarité nationale. C'est pourquoi la loi ne prévoit aucune exonération de ces contributions sur les revenus du patrimoine et de placement à raison de la qualité de contribuable non imposable à l'impôt sur le revenu. Toutefois, plusieurs mesures permettent de tenir compte de la situation des retraités les plus modestes au regard de leur assujettissement aux prélèvements sociaux. Ainsi, les titulaires de revenus de remplacement bénéficient d'une exonération de CSG ou d'un taux réduit de 3,8 % en fonction de leurs revenus de l'avant-dernière année et de leur cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année précédant celle du prélèvement de la contribution. Pour ce qui concerne les prélèvements assis sur les revenus du patrimoine, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 a relevé de 160 francs à 400 francs le seuil de mise en recouvrement afférent à ces prélèvements afin d'exonérer les contribuables détenteurs de patrimoines modestes. En outre, des instructions ont été données aux comptables publics chargés de leur recouvrement afin qu'ils examinent avec bienveillance la situation des personnes ayant des difficultés particulières pour s'acquitter de leurs contributions. Il leur a ainsi recommandé d'envisager des possibilités de délais de paiement, voire de remise gracieuse des pénalités de retard. Si ces contribuables demeurent dans l'impossibilité absolue de s'acquitter de leur dette fiscale malgré l'octroi de délais de paiement, ils peuvent adresser à leur centre des impôts une demande d'allégement. Cette demande sera examinée dans les mêmes conditions que celles portant sur l'impôt sur le revenu dont la loi autorise la remise totale ou partielle lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence.Enfin, la loi de finances pour 2001 exonère de CRDS les retraites et les allocations chômage des ménages modestes. Ces dispositions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O