FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 52492  de  M.   Ueberschlag Jean ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  droits des femmes et formation professionnelle
Ministère attributaire :  droits des femmes et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  16/10/2000  page :  5841
Réponse publiée au JO le :  09/04/2001  page :  2101
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  stagiaires
Analyse :  rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Jean Ueberschlag attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sur la question de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. Il lui signale que le montant de la rémunération de base fixé par l'Etat n'a été que faiblement réévalué depuis une vingtaine d'années et pas du tout depuis le décret n° 88-368 du 15 avril 1988. C'est ainsi qu'une majorité de jeunes de moins de vingt-six ans, stagiaires dans le cadre du crédit formation individualisé (CFI), ne peuvent percevoir aujourd'hui que 2 002 francs par mois. En fait, tous ceux qui ont travaillé moins de 1 014 heures au cours d'une année se trouvent dans cette situation. Cette somme est très insuffisante pour toute personne qui ne peut pas compter sur un soutien familial. Une rémunération aussi faible va à l'encontre de tous les efforts menés pour encourager des jeunes à suivre une formation professionnelle. Elle peut en effet conduire des personnes, pour des nécessités de survie, à privilégier les solutions immédiates offertes par un travail précaire au détriment d'une qualification utile tant à leur promotion personnelle qu'aux besoins des entreprises. Il lui demande par conséquent de bien vouloir envisager une revalorisation substantielle du barème de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
Texte de la REPONSE : Le financement de la rémunération des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi lorsqu'elles suivent un stage de formation professionnelle en dehors du régime d'assurance chômage est assuré par l'Etat et les régions en application des dispositions des articles L. 961-2 et suivants du code du travail. Les rémunérations allouées à ces stagiaires résultent de sept barèmes forfaitaires fixés par décret simple non codifié (décret n° 88-368 du 15 avril 1988 modifié) et de deux barèmes déterminés à partir du salaire antérieur. Le montant des barèmes forfaitaires est fixé sans référence à un mode de revalorisation à l'exception d'un seul d'entre eux dont le montant dépend de celui de l'allocation de solidarité spécifique. Ainsi, la rémunération résultant du barème applicable aux personnes ne justifiant pas d'une ancienneté suffisante en tant que salarié avant l'entrée en stage est de 2 002 francs par mois depuis 1990. Par ailleurs, les barèmes actuellement en vigueur ont des origines et des structures différentes. Ainsi, les indemnités compensatrices de congés payés égales à 10 % des sommes perçues sont versées en fin de stage dans le cas de certains barèmes alors qu'elles sont incluses dans les barèmes eux-mêmes dans d'autres cas. Enfin, les remboursements de frais de transport et d'hébergement sont prévus par quatre régimes différents : un régime de droit commun aux incidences très limitées et trois régimes spécifiques, institués par décrets simples, plus avantageux. L'ensemble est donc particulièrement complexe et peu lisible. Le Gouvernement est conscient de la nécessité de reconsidérer l'économie générale de ce dispositif.Il est cependant impératif de prendre en compte les évolutions en cours : la nouvelle convention UNEDIC, les perspectives d'extension de la décentralisation et les discussions ouvertes par les partenaires sociaux sur le thème de la formation professionnelle.
RPR 11 REP_PUB Alsace O