Texte de la REPONSE :
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Historiquement, la mention « vendange tardive » n'était utilisée qu'en allemand « Spätlese » ou « Auslese » pour des vins des vignobles septentrionaux d'Alsace, d'Allemagne ou d'Autriche. La Communauté européenne ayant interdit à la France d'employer ce terme en langue allemande, c'est la mention « vendange tardive » qui a été retenue. En matière d'appellation d'origine la mention a d'abord été protégée pour les vins d'Alsace puis Alsace-Grand cru. Des critères précis pour son utilisation ont été fixés par l'Institut national des appellations d'origine dans les décrets des appellations concernées. Ces critères ont ensuite été étendus à l'appellation d'origine contrôlée Jurançon. Ainsi, il ne peut être envisagé d'utiliser la mention « vendange tardive » que dans un cadre strictement réglementé subordonné à la définition de caractéristiques bien précises. Le gouvernement veillera, à l'occasion de la nouvelle réglementation communautaire de l'étiquetage, à préserver les droits légitimes des producteurs français, dans un contexte concurrentiel, où l'attribution des mentions spécifiques de désignation des produits doit permettre la valorisation des usages traditionnels et de l'origine des produits.
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