FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 52546  de  M.   Baeumler Jean-Pierre ( Socialiste - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  23/10/2000  page :  5958
Réponse publiée au JO le :  22/01/2001  page :  425
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  viticulture
Analyse :  mention vendanges tardives. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Baeumler souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la spécificité de la mention vendanges tardives actuellement réservée aux appellations alsace, alsace grand cru et jurançon. Seuls les vins de très haut niveau qualitatif et produits dans les conditions strictement stipulées dans les décrets du 1er mars 1984 et du 23 octobre 1991 peuvent se prévaloir de cette mention. Symbole très convoité de la réussite et de la rigueur des viticulteurs qui produisent ce produit spécifique, il convient de ne pas galvauder cette appellation en autorisant son usage pour des produits ne présentant pas et ne pouvant pas présenter les mêmes caractéristiques et exigences. Il souhaiterait connaître sa position sur ce dossier.
Texte de la REPONSE : Historiquement, la mention « vendange tardive » n'était utilisée qu'en allemand « Spätlese » ou « Auslese » pour des vins des vignobles septentrionaux d'Alsace, d'Allemagne ou d'Autriche. La Communauté européenne ayant interdit à la France d'employer ce terme en langue allemande, c'est la mention « vendange tardive » qui a été retenue. En matière d'appellation d'origine la mention a d'abord été protégée pour les vins d'Alsace puis Alsace-Grand cru. Des critères précis pour son utilisation ont été fixés par l'Institut national des appellations d'origine dans les décrets des appellations concernées. Ces critères ont ensuite été étendus à l'appellation d'origine contrôlée Jurançon. Ainsi, il ne peut être envisagé d'utiliser la mention « vendange tardive » que dans un cadre strictement réglementé subordonné à la définition de caractéristiques bien précises. Le gouvernement veillera, à l'occasion de la nouvelle réglementation communautaire de l'étiquetage, à préserver les droits légitimes des producteurs français, dans un contexte concurrentiel, où l'attribution des mentions spécifiques de désignation des produits doit permettre la valorisation des usages traditionnels et de l'origine des produits.
SOC 11 REP_PUB Alsace O