FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 52574  de  M.   Lenoir Jean-Claude ( Démocratie libérale et indépendants - Orne ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et consommation
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat et consommation
Question publiée au JO le :  23/10/2000  page :  6002
Réponse publiée au JO le :  04/12/2000  page :  6897
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  assiette. revenus fonciers issus de baux professionnels
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur l'article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, qui a conduit à intégrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal ou d'un établissement commercial ou industriel. Lors de la séance de l'Assemblée nationale du 19 novembre 1999, la ministre avait souligné les effets pervers de cette mesure et s'était dite prête à rouvrir le dossier. Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement envisage de revenir sur l'assujettissement aux cotisations sociales des revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal ou d'un établissement commercial ou industriel.
Texte de la REPONSE : L'article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, complété par un décret d'application, vise à combattre les comportements de délocalisation des sièges sociaux qui se manifestent au moyen de la mise en location-gérance de fonds de commerce ou d'entreprises artisanales alors même que le propriétaire continue d'y exercer une activité professionnelle ou d'y accomplir des actes de commerce. Ces pratiques, assimilables à une dissimulation de revenus d'activité, portent en germe des risques graves pour les recettes des organismes de protection sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles. L'objetif de la loi, qui était de rétablir l'égalité de traitement au regard de l'assujettissement aux cotisations sociales entre les chefs d'entreprise propriétaires et les locataires-gérants continuant d'exercer leur activité, semble avoir été atteint. Toutefois, cette nouvelle situation a pu aboutir, dans un nombre de cas limité, à pénaliser des entrepreneurs qui ne délocalisent pas le siège social de leur entrperise ou qui n'ont pas d'intention frauduleuse au regard de leurs obligations sociales, et auxquels l'application du dispositif conduit à réclamer davantage de cotisations sociales. Cependant, l'enquête engagée par les services du secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, en liaison notamment avec les caisses autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles et les organisations professionnelles, n'a pas permis de constater que les conséquences de l'application de l'article 7 rendaient nécessaire une modification de cette réglementation. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'apporter des modification au texte législatif.
DL 11 REP_PUB Basse-Normandie O