Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la situation des agents contractuels ayant effectué un remplacement d'agent titulaire en congé longue maladie ou longue durée. Il lui cite l'exemple d'une commune de sa circonscription confrontée au cas suivant : un adjoint administratif titulaire placé en situation de congé de longue maladie, puis de congé de longue durée, pour une période de quatre ans et neuf mois a été remplacé durant cette période par un agent contractuel, recruté par ladite commune. L'adjoint administratif ayant repris son activité en mi-temps thérapeutique en janvier 2000, la commune a souhaité titulariser la personne qui a effectué le remplacement. Or, malgré un travail jugé très correct et satisfaisant durant une période de plus de quatre ans, il est impossible au maire de nommer titulaire cette personne tenue par la loi d'effectuer une période de stage. Il souhaiterait connaître l'avis du ministre sur cet aspect de la législation qui ne prévoit pas actuellement ce cas de figure permettant la titularisation sans stage des agents contractuels ayant effectué un remplacement d'agent en congé longue maladie ou longue durée, si cette période a duré au moins trois ans pour un poste équivalent. D'autre part, il sollicite que les agents intéressés perçoivent directement les rémunérations liées à l'échelon correspondant à la titularisation dans le grade concerné.
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Texte de la REPONSE :
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Dans la fonction publique, nul ne peut en principe être titularisé dans un grade sans avoir accompli une période de stage, faisant suite à une nomination conforme aux règles statutaires, c'est-à-dire en particulier après concours (externe ou interne), sauf pour les emplois de catégorie C dotés de l'échelle de rémunération la moins élevée (E 2) pour lesquels le recrutement peut s'effectuer directement. Ainsi, l'article 46 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que la nomination, intervenant dans les conditions fixées par les articles 25, 36 ou 38, paragraphes a, c et d ou 39 de cette loi, à un grade de la fonction publique territoriale, présente un caractère conditionnel. La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier. Toutefois, ce dernier peut prévoir une dispense de stage pour les agents qui, antérieurement à leur nomination dans un nouveau cadre d'emplois, avaient la qualité de titulaires de la fonction publique, à condition qu'ils aient deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature. En application de cette disposition, les statuts particuliers des cadres d'emplois de catégorie C ont prévu une dispense de stage pour les agents déjà titulaires dans un autre cadre d'emplois ou corps qui remplissent les conditions mentionnées ci-dessus. En revanche, l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 ne permet pas de dispenser de stage des agents qui n'ont jamais été titularisés dans un autre cadre d'emplois ou corps. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions, compte tenu notamment de l'importance que revêt une décision de titularisation. Par ailleurs, les agents nommés dans un cadre d'emplois de catégorie C, qui ne sont pas dispensés de stage et qui auparavant avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de la fonction publique, peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.
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