FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 52582  de  M.   Ferry Alain ( Union pour la démocratie française-Alliance - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  23/10/2000  page :  5966
Réponse publiée au JO le :  06/05/2002  page :  2368
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  broyats de bois
Texte de la QUESTION : M. Alain Ferry attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de TVA applicable aux broyats de bois naturel propres et non traités (issus de palettes et d'emballages en bois) servant de copeaux décoratifs pour parcs et jardins ou de revêtement pour aires de jeux. Le broyat de bois est un produit de création trop récente pour figurer sur la liste des produits bénéficiant du taux réduit de TVA (art. 278 bis du code général des impôts). Néanmoins, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que le taux réduit de TVA est applicable à ce type de produits. En effet, le produit concurrent, l'écorce, en bénéficie. On comprendrait mal pourquoi le broyat de bois, affecté au même usage, devrait être soumis au taux normal. De plus, les clients sont principalement des particuliers qui ne peuvent récupérer la TVA. Ce produit leur revient donc plus cher que l'écorce, du fait d'une distorsion de près de 15 % du taux de TVA. L'écorce s'en trouve favorisée. En outre, ce produit est issu du recyclage des déchets de bois, favorisé par la réglementation tant nationale que communautaire. Enfin, la TVA applicable à ce type de produit n'étant pas clarifiée, des producteurs concurrents sont amenés à pratiquer, qui le taux réduit, qui le taux normal. Une clarification de principe sur le taux applicable serait donc un moyen d'éviter la distorsion de concurrence. Il le remercie de l'intérêt qu'il accordera à cette question et de la vigilance qu'il lui réservera.
Texte de la REPONSE : Aucune disposition nationale ou communautaire ne permet de soumettre au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les broyats de bois naturels qui auraient pour usage exclusif la décoration des parcs et jardins ou le revêtement des aires de jeux. Il en est, bien entendu, de même des écorces qui auraient le même usage. Toutefois, dans les cas où, compte tenu de leurs conditions d'usage, les broyats ou écorces ont pour objet d'apporter aux sols des matières fertilisantes, ces produits sont susceptibles de bénéficier du taux réduit de la TVA en application de l'article 278 bis 5 b du code général des impôts. Cela étant, seule la communication de l'ensemble des éléments de fait sur les produits en cause permettrait à l'administration de se prononcer en toute connaissance de cause.
UDF 11 REP_PUB Alsace O