FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 52640  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  23/10/2000  page :  5994
Réponse publiée au JO le :  25/12/2000  page :  7370
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  majoration pour enfants
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott interroge M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur l'application de la majoration pour enfants accordée aux retraités. Une majoration de 10 % de la pension principale est accordée aux retraités du régime général à la condition d'avoir eu au moins 3 enfants, y compris les enfants mort-nés, s'ils figurent sur le livret de famille. Or, selon l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires, il ressort que cette disposition n'est pas accordée aux retraités de la fonction publique qui eux doivent justifier d'avoir élevé leurs enfants pendant 9 années au moins. Il lui demande les raisons de cette différence de traitement entre salariés du régime général et fonctionnaires et, le cas échéant, les dispositifs auxquels les personnes concernées peuvent prétendre.
Texte de la REPONSE : L'article R. 351-30 du code de la sécurité sociale prévoit effectivement qu'une majoration de 10 % est appliquée à la pension dont le bénéficiaire a eu au moins 3 enfants. L'article L. 18 du code des pensions accorde la même majoration de pension aux titulaires ayant élevé 3 enfants pendant 9 ans au moins. Le régime spécial des fonctionnaires impose donc une durée d'éducation pour l'obtention de cet avantage, ce qui n'est pas le cas dans le régime général. Il y a lieu d'observer, toutefois, que la majoration du code des pensions augmente de 5 % par enfant supplémentaire, alors que celle du code de la sécurité sociale n'évolue pas, quel que soit le nombre d'enfants. Les deux régimes bénéficient de dispositifs totalement autonomes et possèdent leurs règles spécifiques. Les différences constatées découlent de ces particularités juridiques. Dans sa déclaration du 21 mars dernier, le Premier ministre a souligné la nécessité de rechercher une plus grande équité et une solidarité plus forte entre les régimes, tout en respectant leur diversité et leur identité. Dans cet esprit, le conseil d'orientation des retraite mis en place par le décret n° 2000-393 du 10 mai 2000 est chargé de proposer toute réforme qui lui paraîtra nécessaire.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O