Texte de la QUESTION :
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M. Gilbert Meyer se réfère à la question écrite n° 44335 qu'il avait posée à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche ainsi qu'à la réponse qui lui a été donnée le 9 octobre 2000, concernant la réglementation applicable aux installation classées (article L. 111-3 du code rural). Il apparaît que les modifications apportés par voie d'amendement à l'article L. 111-3, à travers la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ne sont pas de nature à régler les problèmes induits par le principe général de « réciprocité ». Cet amendement dispose en effet que « par dérogation (...), une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme ». Une telle rédaction laisse la porte ouverte à de nombreuses appréciations et, de fait, à autant de contentieux potentiels. De surcroît, la décision du maire reste subordonnée à l'avis de la chambre d'agriculture. Ainsi donc, les dispositions de article L. 111-3, même si elles ont été quelque peu assouplies par l'amendement susvisé, ne manqueront pas de rendre pratiquement inopérants les plans d'occupation des sols que les communes se sont évertuées à mettre en place. Il lui demande par conséquent de prendre l'initiative de supprimer l'article L. 111-3 du code rural, d'autant que la jurisprudence protège déjà les exploitants agricoles, sur la base de l'antériorité, contre d'éventuelles plaintes de voisins nouvellement implantés.
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Texte de la REPONSE :
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La règle de réciprocité mise en place par la loi d'orientation agricole et en cours de modification par voie d'amendement dans le projet de loi « solidarité et renouvellement urbain » répond à une réelle préoccupation : celle de limiter les risque de contentieux liés à l'autorisation de construction d'habitations à proximité de bâtiments d'élevage préexistants. La protection des exploitants agricoles, sur la base de l'antériorité, telle que définie à l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation, n'est pas une réalité du fait de l'indépendance des juridictions qui rend possible tout recours au titre du code civil pour réparation de dommages causés à autrui. L'amendement à l'article L. 111-3 déposé dans le cadre du projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbain, vise à assouplir la règle de réciprocité telle qu'elle figure à l'article 105 de la loi n° 99-574 d'orientation agricole, afin de la rendre plus opérationnelle. Il s'agit en effet de ne pas générer des contraintes supplémentaires pour les agriculteurs et d'éviter de créer des problèmes d'aménagement de l'espace, particulièremen en zone de montagne. Cette disposition doit être appliquée localement avec discernement.
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