Texte de la QUESTION :
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M. Henri de Gastines attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences plus particulièrement pour les apprentis du décret, paru au Journal officiel le 8 juillet 2000, relatif à l'aide personnalisée au logement organisant l'évaluation forfaitaire des ressources des jeunes. Auparavant, le système de l'APL applicable aux apprentis prenait en compte, à l'identique de l'impôt sur le revenu, une base forfaitaire de revenus égale à zéro jusqu'à un plafond de 44 500 francs. Dorénavant, c'est le premier salaire du mois de l'entrée dans le logement qui sert de référence dans le calcul des ressources, salaire multiplié par douze. Cette mesure entraîne une augmentation très importante du loyer à verser par ces jeunes locataires. Calculer un loyer selon les ressources individuelles pourrait a priori constituer une mesure juste. Cependant, après analyse, s'agissant de jeunes apprentis qui subissent des charges fixes importantes, avec souvent un double loyer qu'entraîne la formation en alternance, ainsi que des frais de transport et de nourriture incompressibles, il en résulte des situations inextricables. A titre d'exemple, dans un foyer de jeunes travailleurs, où le loyer mensuel d'un apprenti était de 182 francs avant l'application du décret du 8 juillet 2000, le loyer est désormais de 350 francs à 1 054 francs selon les situations. Pour toutes ces raisons, il lui demande si, au moment où la pratique de l'apprentissage est reconnue comme l'un des meilleurs moyens de formation, il ne lui apparaît pas nécessaire de réétudier le décret du 8 juillet 2000 afin d'éviter de décourager les jeunes de choisir la voie de l'apprentissage et, par là même, de remettre en question les bons résultats constatés ces dernières années.
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Texte de la REPONSE :
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Les décrets n°s 97-78 et 97-83 du 30 janvier 1997 ont modifié plusieurs dispositions relatives aux ressources prises en considération pour le calcul des aides personnelles et ont, notamment, élargi le champ d'application du dispositif de l'évaluation forfaitaire. Mis en place il y a plus de vingt ans, ce dispositif poursuit l'objectif de rapprocher le plus possible les revenus pris en compte pour le calcul de l'aide de ceux réellement perçus par les bénéficiaires qui se voient ainsi attribuer un montant d'aide correspondant aux ressources dont ils disposent réellement ; à ce titre, il paraît répondre au souci exprimé par le Gouvernement d'améliorer l'équité de ces aides. Son champ d'application était limité, jusqu'au 31 janvier 1987, aux bénéficiaires qui exerçaient une activité professionnelle au moment de l'ouverture ou du renouvellement de leur droit et déclaraient ne pas avoir perçu de revenus en année de référence ; il a été étendu, par les textes en cause, aux personnes qui perçoivent une rémunération mensuelle lors de l'ouverture de leur droit et qui déclarent avoir perçu, en année de référence, des ressources inférieures à un équivalent net mensuel s'élevant à 3 830 francs au titre de l'année 1999. Il s'agissait, ainsi, de corriger les dysfonctionnements du système précédent qui conduisait à ouvrir le droit à une aide personnelle au logement à des personnes, entrant dans la vie professionnelle, dont les ressources effectives n'en auraient pas permis l'attribution ou, dans la moindre mesure, à verser un montant d'aide trop élevé au vu de leurs ressources réelles. A l'égard des apprentis, cette nouvelle mesure n'a eu d'autres conséquences que de soumettre à l'évaluation forfaitaire, en ouverture de droit, ceux d'entre eux, sans doute les moins nombreux, qui ont exercé une petite activité rémunérée l'année précédant celle de leur entrée dans un logement. Il s'avère, en effet, que la plupart des autres relèvent du dispositif en vigueur avant 1997 en raison du fait que le montant de leurs ressources en année de référence est nul, soit parce qu'ils n'ont exercé aucune activité avant d'accéder à un logement autonome, soit parce que, bénéficiant d'un abattement fiscal spécifique au titre de l'impôt sur le revenu, les apprentis ont généralement un revenu catégoriel égal à zéro. Lors de la mise en oeuvre des décrets du 30 janvier 1997, il est apparu que l'évaluation forfaitaire était diversement appliquée d'un département à l'autre et certaines caisses d'allocations familiales ne la pratiquent, en effet, que depuis le 1er juillet 2000 ; il en résulte, actuellement, une certaine confusion sur le contenu et la date d'entrée en vigueur tant du dispositif initial que de la réforme de 1997. La légitimité d'un dispositif qui va dans le sens d'une meilleure équité des aides ne semble pas pouvoir être remise en cause. Il est apparu cependant que cette procédure qui, de manière implicite présuppose une stabilité des revenus pendant douze mois devait être adaptée pour les jeunes dont l'irrégularité et l'instabilité des ressources ne sont pas suffisamment prises en compte dans le calcul de l'aide. C'est pourquoi, fidèle à ses engagements pris lors de la conférence de la famille de 1999, le Gouvernement a pris la décision, applicable depuis le 1er octobre 2000, d'assouplir les modalités de l'évaluation forfaitaire pour les jeunes de moins de vingt-cinq ans ayant un contrat de travail à durée déterminée, ce qui est précisément le cas des jeunes titulaires d'un contrat d'apprentissage. Cette décision, qui fait l'objet du décret n° 2000-635 du 7 juillet 2000, crée un mécanisme spécifique, destiné à soutenir les jeunes dans leur accès à un premier logement. Il consiste à déterminer le niveau initial de l'aide sur la base d'un revenu annuel à partir du dernier salaire mensuel pris en compte, multiplié par neuf au lieu de douze auparavant, ce qui se traduit par un gain d'aide personnalisée au logement (APL) de plus de 400 francs en foyer de jeunes travailleurs. De plus, à l'initiative de ces jeunes, une révision du montant de l'aide sera désormais possible tous les quatre mois en cas de baisse d'au moins 10 % de leur revenu.
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