Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Guibal appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'affectation des droits de circulation des produits du vin. Il lui rappelle que la filière nationale viticole avait déjà fait part de son souhait de voir ces droits affectés à la traçabilité et à la qualité, alors qu'ils sont aujourd'hui affectés au fonds de solidarité vieillesse, qui n'a aucun rapport avec l'activité viticole. Il lui fait part des inquiétudes de cette filière à l'égard de l'article 11 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 qui prévoit de modifier l'affectation en faveur, cette fois, du financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale. Dès lors, il lui demande quelles sont les raisons qui ont poussé le Gouvernement à affecter ces droits au financement des 35 heures, et s'il ne serait pas plus logique, comme le propose la filière nationale viticole, que cette affectation soit en rapport avec son activité.
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Texte de la REPONSE :
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La loi du 2 juillet 1993, portant création du fonds de solidarité vieillesse (FSV), prévoyait que l'intégralité des droits de circulation sur les vins prévus à l'article 438 du code général des impôts (CGI) était attribué à ce fonds, tout comme les droits prévus aux articles 402 bis, 403, 406 A et 520 A du même code général des impôts. L'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 a créé un fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC) dont la mission est de compenser le coût des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale pour les régimes de base et d'améliorer le financement de la sécurité sociale pour les régimes de base et d'améliorer le financement de la sécurité sociale par la réforme des cotisations patronales. Ce fonds est alimenté par des recettes d'origine et de nature diverses (art. L. 131-10 du code de la sécurité sociale) : une fraction du produit du droit de consommation sur les tabacs, la contribution sociale sur le bénéfice des sociétés, la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), une fraction du produit du droit de consommation sur les alcools prévu à l'article 403 du CGI auparavant affecté au FSV, et une contribution de l'Etat. L'article 16 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a modifié ces dispositions définissant les recettes du FOREC, en particulier, en affectant à ce fonds l'ensemble des droits sur les boissons (art. 438 du CGI) auparavant affectés au fonds de solidarité vieillesse. Les diverses recettes du FOREC forment un ensemble destiné à financer les exonérations de cotisations patronales et en particulier les exonérations de charges sociales associées au dispositif des 35 heures qui bénéficie à l'ensemble des catégories socioprofessionnelles y compris à la filière viti-vinicole. En ce qui concerne le régime des salariés agricoles et les émissions de cotisations sociales du troisième trimestre 2000, ce sont 476 millions de francs au titre de la fusion dégressive des cotisations sur les bas salaires et de l'exonération de cotisations d'allocations familiales et 575 millions de francs au titre des lois Aubry I et II, soit plus de 4 milliards de francs en année pleine, qui sont mis à la charge du FOREC.
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