FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 52778  de  M.   Mignon Jean-Claude ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  santé et handicapés
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  23/10/2000  page :  6005
Réponse publiée au JO le :  26/03/2001  page :  1802
Date de changement d'attribution :  26/03/2001
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe d'habitation
Analyse :  exonération. hébergement de handicapés. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Mignon appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur la situation des familles accueillant à leur domicile un de leur membre handicapé. Ces familles ne bénéficient pas d'un dégrèvement en matière de taxe d'habitation lorsque ces personnes ont entre elles un lien de parenté colatéral alors que les difficultés sont identiques que la personne handicapée accueillie soit un parent, un enfant, un frère ou une soeur. Avec les progrès de la médecine, les personnes handicapées physiques comme mentales vont avoir une espérance de vie de plus en plus longue, ainsi, lorsque les parents vont décéder, la charge de cet adulte handicapé va revenir aux frères ou aux soeurs de celui-ci. Or, tant que la personne handicapée vivait avec ses parents, ces derniers bénéficiaient d'un dégrèvement de TH, ce qui n'est plus le cas lorsque la personne est accueillie par son frère ou sa soeur. Notre pays ne comptant pas suffisamment de places dans des instituts spécialisés pour adultes handicapés mentaux, il est fait appel à la solidarité et à la générosité des familles. Il lui demande, par conséquent, si elle entend modifier les dispositions fiscales pénalisant celles-ci.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article 1414 A du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-956 du 13 juillet 2000), les redevables bénéficient, à compter des impositions établies au titre de 2000, du plafonnement de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale à 4,3 % de leur revenu fiscal de référence diminué d'un abattement lorsque le montant de ce revenu n'excède pas 103 710 francs pour la première part de quotient familial majorée de 24 230 francs pour la première demi-part et 19 070 francs à compter de la deuxième demi-part, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; le montant de l'abattement varie également en fonction du nombre de parts. Cette mesure est applicable à tous les redevables qui satisfont aux conditions posées par cet article, y compris donc dans le cas où ils accueillent à leur foyer une personne handicapée. Toutefois, dans cette situation, les redevables remplissent plus facilement les conditions de revenu et bénéficient, par l'intermédiaire de l'abattement pratiqué, d'un dégrèvement plus élevé lorsque la personne handicapée peut être comptée à leur charge pour le calcul de l'impôt sur le revenu en application des articles 196 à 196 B du code déjà cité. Tel est notamment le cas des enfants infirmes ou de toute autre personne vivant en permanence sous le toit du contribuable lorsque cette dernière est titulaire de la carte d'invalidité prévue par l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale. Ainsi, la situation particulière des foyers disposant de revenus modestes et moyens ayant à leur charge, au sens de l'impôt sur le revenu, une personne handicapée est donc prise en compte en matière de taxe d'habitation. Au surplus et à revenu égal, il n'existe pas de différence de traitement au regard du dispositif de dégrèvement prévu par l'article 1414 A du code général des impôts entre des parents ayant à leur charge un enfant infirme et un redevable ayant à sa charge un collatéral titulaire de la carte d'invalidité. Cela étant, il ne pourra être répondu plus précisément à l'auteur de la question que si, par l'indication des nom et adresse du redevable concerné, l'administration était en mesure de procéder à un examen individualisé de la situation évoquée.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O