FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 52843  de  M.   Loos François ( Union pour la démocratie française-Alliance - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  23/10/2000  page :  5971
Réponse publiée au JO le :  29/01/2001  page :  635
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  actif de la succession
Analyse :  contrats d'assurance vie
Texte de la QUESTION : M. François Loos interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le sort fiscal des capitaux remis à un ou plusieurs bénéficiaires suite au décès d'une personne ayant souscrit un contrat d'assurance-vie par capitalisation. Les bénéficiaires de ces sommes semblent traités différemment suivant que le contrat d'assurance-vie a été souscrit avant la réforme du 20 novembre 1991, ou bien qu'il a été alimenté après son soixante-dixième anniversaire. Les dispositifs correspondant à ces traitements fiscaux ressortissent soit à l'article 990-1 du code général des impôts, soit à l'article 757-b. Aussi il serait important qu'il lui indique les conditions effectives d'application de la fiscalité à ces sommes résultant d'assurances-vie.
Texte de la REPONSE : Les sommes payables en vertu d'un contrat d'assurance-vie à raison du décès de l'assuré au profit d'un bénéficiaire déterminé sont susceptibles d'être soumises au décès de l'assuré, à trois régimes fiscaux différents : taxation aux droits de mutation par décès, application du prélèvement de 20 % ou à défaut exonération de ces droits. Pour la détermination du régime fiscal applicable, il est tenu compte de la date de souscription du contrat, de celle du versement des primes et enfin, le cas échéant, de l'âge de l'assuré au jour de ces versements. S'agissant des contrats souscrits avant le 20 novembre 1991, il y a lieu de prendre en considération la date du versement des primes. Dans cette hypothèse, les sommes correspondant à la fraction des primes versées avant le 13 octobre 1998 ne sont pas soumises à taxation. En revanche, celles versées après le 13 octobre 1998 sont soumises au prélèvement de 20 % prévu à l'article 990-I du code général des impôts après application d'un abattement de 1 million de francs par bénéficiaire. S'agissant des contrats souscrits après le 20 novembre 1991, c'est-à-dire des contrats pour lesquels les dispositions de l'article 757-B déjà cité sont susceptibles de s'appliquer, il convient en outre de tenir compte de l'àge de l'assuré au moment du versement des primes. Dans cette situation, seules les sommes correspondant aux primes versées avant le soixante-dixième anniversaire de l'assuré et à compter du 13 octobre 1998 seront soumises au prélèvement de 20 %. En revanche, pour les sommes relatives aux primes versées sur ces contrats après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré, les droits de mutation par décès sont exigibles sur la fraction des primes qui excède 200 000 francs à l'exclusion bien entendu de l'application du prélèvement.
UDF 11 REP_PUB Alsace O