FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 52863  de  Mme   Reynaud Marie-Line ( Socialiste - Charente ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  23/10/2000  page :  5971
Réponse publiée au JO le :  25/12/2000  page :  7346
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  assurance construction
Analyse :  contrats. attitude des compagnies
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Line Reynaud attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la loi du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta, qui a instauré une obligation d'assurance pour toutes les professions participant à la construction (ou reconstruction) de bâtiments, et institué parallèlement une obligation pour les assureurs. En effet, les garanties de responsabilité pour les entreprises sont de trois ordres : garantie de parfait achèvement ; responsabilité décennale ; garantie de fonctionnement. Or il semblerait que cette loi soit plus ou moins mise en échec par les compagnies d'assurances. Les petites entreprises et surtout les artisans auront beaucoup de difficultés à trouver un assureur couvrant ces garanties pourtant obligatoires. De plus, les compagnies se montreraient très réticentes pour accorder leur garantie. Certaines auraient abandonné toute nouvelle souscription d'assurance décennale et refuseraient purement et simplement le risque. Les autres n'accepteraient le risque qu'à condition que le souscripteur apporte en même temps toutes ses autres assurances en proposant des tarifs extrêmement élevés. Les grandes entreprises, grâce au volume important de primes qu'elles versent, arriveraient plus facilement que les petites entreprises à trouver un assureur. Elle lui demande donc comment des compagnies d'assurances peuvent refuser une garantie que la loi impose d'assurer, comment des compagnies d'assurances peuvent conditionner l'acceptation d'un risque (en l'occurrence l'assurance décennale) à la souscription d'autres risques, et ce que doit faire un artisan qui se voit refuser une garantie obligatoire ou conditionner sa souscription à l'apport de tous ses autres risques.
Texte de la REPONSE : La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 a mis en place un système d'assurance obligatoire destiné à permettre une réparation rapide des dommages à la construction. En particulier, l'article L. 241-1 du code des assurances impose à tout constructeur de souscrire une assurance pour couvrir sa responsabilité susceptible d'être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment. Le marché de l'assurance construction constitue un marché difficile, caractérisé par des risques longs et dont l'équilibre doit être amélioré. Ainsi, une réforme du champ de l'assurance construction est en cours, afin de renforcer la sécurité juridique des acteurs et d'améliorer l'assurabilité des risques. Les difficultés rencontrées par les compagnies d'assurance ont en effet pu conduire à une réduction de l'offre d'assurance, voire à un retrait de certains acteurs du marché. Toutefois, si la politique commerciale des compagnies d'assurance reste libre, afin de répondre à cette obligation d'assurance, l'article L. 243-4 du code des assurances a institué un bureau central de tarification chargé de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance qui l'a refusé est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il appartient donc aux assujettis à l'obligation d'assurance de saisir ce bureau en pareille circonstance.
SOC 11 REP_PUB Poitou-Charentes O