Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a appelé l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le dispositif de cessation d'activité de certains travailleurs salariés (CATS). Le dispositif résulte des dispositions du décret n° 2000-105 du 9 février 2000 (codifié à l'article R. 322-7-2 du code du travail) et de l'arrêté du 9 février 2000. Il repose sur une logique nouvelle d'intervention en matière de mesure d'âge. Il favorise la voie de la négociation entre les partenaires sociaux pour la mise en place des mesures de cessation d'activité. Les départs de salariés en cessation d'activité ne sont en effet possibles que s'il existe un accord professionnel national conclu en application de l'article L. 352-3 du code du travail. Celui-ci doit préciser son champ d'application, les conditions d'ouverture des droits à la cessation d'activité, les conditions d'âge, le montant de l'allocation versée aux salariés et ses modalités de versement, les conditions de la reprise d'activité dans l'entreprise et la durée de la période d'adhésion au dispositif. Par ailleurs, pour que les allocations puissent ouvrir droit à une prise en charge de l'Etat, l'entreprise doit fixer par accord une durée du travail au plus égale à 35 heures, des mesures visant à favoriser une meilleure gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, ainsi que le nombre maximum de salariés susceptibles d'adhérer à cette mesure. Il s'appuie sur une responsabilisation financière des entreprises. L'Etat ne participe au financement des allocations de cessation anticipée d'activité que lorsque celles-ci sont versées à des salariés remplissant les conditions posées par le décret susmentionné : avoir adhéré au plus tôt à 55 ans ; et avoir accompli 15 ans de travail à la chaîne ou de travail en équipes successives ; avoir travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant quinze ans ; ou être travailleur handicapé au sens de l'article L. 323-3 du code du travail à la date d'entrée en vigueur de l'accord professionnel et justifier d'au moins quarante trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse. En outre, le coût pris en charge par l'entreprise varie en fonction de l'âge d'entrée du salarié dans le dispositif et correspond au minimum à 50 % de l'allocation versée. Enfin, l'Etat ne participe pas au financement des allocations versées aux salariés tant que ceux-ci sont âgés de moins de 57 ans. Le dispositif CATS a également pour objectif d'inciter les entreprises à mettre en place des mesures de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, afin d'éviter un recours sans discernement aux mesures de cessation anticipée d'activité. Le dispositif encourage ainsi l'adaptation des compétences des salariés âgés dans l'entreprise. A ce jour, dix-neuf accords professionnels ont été signés (UIMM, chimie, Alliance 7, papier-carton, carrières et matériaux, instruments à écrire, presse quotidienne régionale, presse quotidienne départementale, presse parisienne, banques, textile, centre insémination animale, filière laitière, BTP, imprimerie graphique, plasturgie, industrie du verre, caoutchouc, tuiles et briques). 6 177 salariés ont adhéré à ce dispositif au titre de l'année 2000.
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