FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 52925  de  M.   Aubron Jean-Marie ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  30/10/2000  page :  6167
Réponse publiée au JO le :  05/03/2001  page :  1435
Date de changement d'attribution :  18/12/2000
Rubrique :  aquaculture et pêche professionnelle
Tête d'analyse :  pisciculture
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Aubron demande à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche de bien vouloir lui confirmer si un particulier qui possède un étang dans une zone naturelle (classement NC au POS notamment), peut revendiquer la qualité d'agriculteur, pour construire un local d'habitation (résidence secondaire) ou transformer une grange ou une vieille ferme au motif qu'il exerce une activité de pisciculture. Il lui demande si l'activité de pisciculture, même menée à titre accessoire, entraîne une inscription à la mutualité sociale agricole après agrément préfectoral et que le titulaire de l'agrément, même s'il exerce à titre principal une autre profession avec une autre adresse, soit un ressortissant de la chambre d'agriculture et s'il peut installer ou aménager des locaux au titre de cette activité, en zone NC d'un POS ou en dehors des parties actuellement urbanisées, dans le cadre d'un Marnu ou de la règle de constructibilité limitée.
Texte de la REPONSE : L'article R. 123-18 du code de l'urbanisme précise que les zones de richesses naturelles dites « zones NC » sont des zone à protéger, en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol. Les constructions autorisées dans de telles zones doivent être nécessaires à l'exploitation agricole. Les seuls locaux d'habitation autorisés sont ceux qui sont destinés aux exploitants eux-mêmes ou à leurs salariés. Le Conseil d'Etat (CE, 23 septembre 1988, madame Gastineau, requête n° 80-457) précise que l'opération projetée doit servir à abriter le logement d'une personne dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole. L'activité de pisciculteur permettrait donc, en zone NC, de construire un local d'habitation ou de transformer à cette fin une grange ou une vieille ferme s'il s'agit du logement principal d'une personne dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de la pisciculture. Il en est de même dans les zones non constructibles des communes qui ne sont dotées ni d'un plan d'occupation des sols ni d'une carte communale, dans la mesure où l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme précise notamment que n'y sont autorisées que « les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ». Dans le cas particulier mentionné par l'honorable parlementaire, la présence d'un étang, même poissonneux, ne suffit pas à établir l'existence d'une exploitation de pisciculture. Il est par ailleurs précisé que le permis de construire n'est pas délivré en considération de la personne du demandeur mais de celle de la destination des bâtiments. Le fait qu'une personne ait la qualité d'agriculteur ou de pisciculteur et soit inscrite à la mutualité sociale agricole n'a pas à être pris en considération pour l'instruction de la demande de permis de construire.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O