Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article 432-12 du code pénal, réprimant le délit de prise illégale d'intérêts, le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende. Des dérogations au principe de la prohibition de la prise illégale d'intérêts sont cependant prévues par l'article 432-12 précité dans les communes de 3 500 habitants au plus. C'est ainsi, notamment, dans ces communes, que les maires adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent conclure avec leur commune des baux d'habitation pour leur propre logement. Le risque de prise illégale d'intérêts, dans le cas évoqué par le parlementaire, ne paraît pas devoir être constitué, d'une part, si l'élu, avant son élection, n'était pas l'une des personnes visées par l'article 432-12 du code pénal et, d'autre part, si la commune compte 3 500 habitants au plus. Dans cette seconde hypothèse, l'élu peut bénéficier de la dérogation rappelée ci-dessus. Une procédure particulière est cependant prévue à cette fin. En effet, l'acte autorisant l'élu à conclure un bail doit être pris, après estimation du service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal. En outre, l'élu intéressé à l'affaire doit s'abstenir de participer à la délibération.
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