FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 52952  de  M.   Lenoir Jean-Claude ( Démocratie libérale et indépendants - Orne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  30/10/2000  page :  6176
Réponse publiée au JO le :  26/02/2001  page :  1240
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  BIC
Analyse :  abattement. généralisation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessité d'assouplir les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent bénéficier de l'abattement de 20 % sur leurs bénéfices pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Actuellement, cette possibilité ne s'applique que pour les entreprises adhérant à un centre de gestion agréé. Il lui demande si, par souci d'égalité de traitement avec les salariés, il n'y aurait pas lieu d'étendre cette possibilité à toutes les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou libérales pour leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F.
Texte de la REPONSE : Prévu au quatrième alinéa du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts, l'abattement de 20 % dont bénéficient les contribuables titulaires de traitements et salaires ou de pensions trouve son origine dans la loi n° 54-404 du 10 avril 1954 portant réforme fiscale, qui l'a institué au taux de 10 %. Ce taux a été relevé en 1955, puis en 1960 et 1961 en conséquence de la réforme générale de l'impôt sur le revenu prévue par la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959. Cet abattement, qui a pris la suite de mesures équivalentes portant sur l'assiette ou les taux des divers impôts cédulaires, avait à l'origine une double vocation. La première était de tenir compte du fait que les revenus professionnels non salariés mêlent de manière indissociable rémunération du travail et rémunération du capital, et donc d'apporter aux salariés une compensation forfaitaire à l'inégalité qu'ils subissent par rapport aux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices agricoles ou de bénéfices non commerciaux, lesquels peuvent déduire de leur revenu imposable le coût du financement de leurs immobilisations. La seconde était de tenir compte d'une moindre sincérité déclarative des professions dont les revenus ne sont pas déclarés par des tiers, et donc susceptibles de recoupements. La première motivation a cependant été perdue progressivement de vue, au profit de la seconde, et il est désormais généralement considéré que l'abattement de 20 % constitue la contrepartie de la déclaration des revenus salariaux ou assimilés par des tiers, et donc de leur meilleure connaissance par l'administration fiscale. C'est dans cet esprit, et malgré les recommandations contraires formulées par le conseil des impôts, que la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 portant loi de finances rectificative pour 1974, qui a créé les centres de gestion agréés, a accordé à leurs adhérents, sous certaines limites, un abattement de 10 % sur leur revenu imposable, codifié au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts. En effet, même si les revenus des intéressés ne font pas l'objet d'une déclaration par un tiers, les services offerts par les centres, avec l'appui éventuel de personnels de l'administration fiscale, doivent en principe garantir aux déclarations qu'ils déposent une meilleure fiabilité. Poursuivant dans cette voie, la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 a renforcé l'incitation à l'adhésion en portant le taux de l'abattement à 20 %. Supprimer aujourd'hui l'avantage comparatif dont bénéficient les adhérents à un centre de gestion agréé en étendant l'application de l'abattement à l'ensemble des entreprises, comme le suggère l'auteur de la question, reviendrait à nier les motivations qui viennent d'être rappelées et aurait un coût pour les finances publiques sans contrepartie au niveau de la fiabilité des déclarations fiscales, et donc de l'assiette imposable. C'est pourquoi le Gouvernement considère que seul l'examen des déclarations fiscales par un organisme habilité par l'Etat peut justifier l'abattement sur les bénéfices prévu au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts.
DL 11 REP_PUB Basse-Normandie O