FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 53135  de  M.   Desallangre Jacques ( Radical, Citoyen et Vert - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  industrie
Ministère attributaire :  industrie
Question publiée au JO le :  30/10/2000  page :  6200
Réponse publiée au JO le :  01/01/2001  page :  96
Rubrique :  énergie et carburants
Tête d'analyse :  électricité et gaz
Analyse :  ouverture du marché. politiques communautaires
Texte de la QUESTION : M. Jacques Desallangre appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur les décisions arrêtées par le Réseau de transport de l'électricité (RTE), visant à ouvrir le marché de l'électricité au-delà de ce qui est prévu dans la loi de transposition. En 1946, en créant EDF, le législateur visait trois objectifs : premièrement, utiliser au mieux les ressources disponibles en créant le Service national du transport de l'électricité, garant de l'optimisation des moyens de production et chef d'orchestre de la solidarité ; deuxièmement, mettre en oeuvre un projet social d'intérêt général, l'égalité de tous devant le service public, rôle dévolu à la distribution de l'électricité et du gaz ; troisièmement, mener à bien un projet industriel d'intérêt national, la production d'électricité, rôle dévolu aux directions techniques d'EDF. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Nous apprenons que le gestionnaire du réseau, le Réseau de transport de l'électricité, le RTE, héritier du Service national du transport, entend désormais se comporter comme un acteur du marché : gagner de l'argent en spéculant sur les pertes en ligne, est-ce bien logique, conforme à la loi du 10 février 2000 et à vos engagements devant la représentation nationale de transposer la directive électricité a minima ? Mettre en concurrence la maison-mère, EDF, avec les concurrents de la maison-mère pour pouvoir assurer la mission qui lui est dévolue, le transport de l'électricité, est-ce bien logique et conforme à la loi de « modernisation du service public de l'électricité » dont le transport est une composante essentielle ? Utiliser le patrimoine, c'est-à-dire le réseau et les équipements qui en assurent la bonne marche, qui ont été financés par l'Etat et par les consommateurs avec l'intention de développer une autonomie financière, est-ce respecter la règle de séparation comptable contenue dans la loi du 10 février ? C'est pourquoi il lui demande de lui préciser qu'il ne s'agit en rien du démantèlement d'EDF ni d'un test en vue de sa privatisation par appartement. Il souhaiterait connaître par ailleurs les positions du Gouvernement concernant le rapport de M. Dumont, qui avait suscité naguère bien plus d'oppositions que d'approbations, au cours du débat lancé avant de rédiger le projet, et qui est devenu la loi de modernisation du service public de l'électricité.
Texte de la REPONSE : La loi du 10 février 2000 sur le service public de l'électricité a confié la mission d'exploitation et de développement du réseau public de transport à un service constitué au sein de l'Electricité de France (EDF) et indépendant sur le plan de la gestion : le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité (RTE). L'article 15-III de la loi électrique dispose notamment que le RTE « veille à la compensation des pertes liées à l'acheminement de l'électricité ». Il est précisé qu'« à cet effet, il peut conclure les contrats d'achat d'électricité nécessaires avec les producteurs et les fournisseurs ». Dans ce cadre, le RTE a annoncé qu'il entendait procéder à une consultation des différents fournisseurs européens susceptibles de fournir cette électricité. Au titre de la dissociation comptable instaurée au sein d'EDF, ces achats seront comptabilisés au titre de l'activité de transport. Ils seront pris en compte dans le calcul des tarifs d'utilisation des réseaux publics. Même si d'autres solutions sont envisageables, il apparaît que la démarche engagée par le RTE a pour objet de rechercher le meilleur coût pour l'accomplissement des missions de service public et est légitime au regard de la loi. Il reste que pour garantir la bonne mise en oeuvre de ces dispositions, il conviendra que soit défini un cadre juridique clair, précisant notamment les responsabilités des différents acteurs. Le RTE devra tout particulièrement veiller à mettre en place les mécanismes permettant de garantir que la compensation des pertes sera effectivement assurée. Le cahier des charges de concession prévu à l'article 12 de la loi du 10 février 2000 pourrait préciser ses responsabilités en la matière. En pratique, le RTE pourrait, par exemple, exiger de ses fournisseurs des garanties de capacité ou conclure des contrats de secours. Les conditions d'achat par le RTE de l'électricité nécessaire à la compensation des pertes relèvent donc pour l'essentiel de décisions de gestion, qui ne sont pas susceptibles de remettre en cause les équilibres posés par la loi du 10 février 2000 sur le service public de l'électricité.
RCV 11 REP_PUB Picardie O