Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le mariage est un événement d'état civil constaté par un écrit auquel l'officier de l'état civil confère son authenticité et qui est établi, publié et consulté selon les règles régissant l'état civil. La publicité d'un tel acte doit donc répondre aux conditions édictées par le décret n° 62-921 du 3 août 1962 qui prévoit des modalités de délivrance des copies et extraits d'actes de l'état civil différentes selon la qualité du demandeur et la nature de l'acte. C'est ainsi que l'article 9 du décret précité prévoit que la copie intégrale d'un acte de mariage ne peut être délivrée qu'aux seuls titulaires de l'acte, ses ascendants et descendants, son conjoint et son représentant légal, sous réserve de préciser les nom et prénoms usuels des parents des époux. Toute autre personne ne peut obtenir une telle copie qu'avec l'autorisation du procureur de la République. S'agissant de la délivrance d'un extrait d'un tel acte, l'article 10 du même texte prévoit qu'elle peut être demandée par tout requérant. Toutefois, cet extrait ne précise que l'année et le jour du mariage, ainsi que les noms et prénoms, dates et lieux de naissance des époux, ainsi que, le cas échéant, les mentions de divorce et de séparation de corps ou du régime matrimonial. Il ne contient aucun élément sur la filiation des titulaires de l'acte. En outre, l'article 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 et l'article 8, alinéa 1er, du décret précité prévoient que la consultation des registres de l'état civil datant de moins de cent ans est en principe interdite. Cette interdiction n'est toutefois pas absolue puisque le procureur de la République, sous le contrôle duquel est tenu l'état civil, peut autoriser la consultation, notamment lorsque les recherches effectuées présentent un intérêt historique, scientifique ou d'ordre successoral. Toutefois, cette autorisation de consulter n'emporte pas en elle-même celle de prendre de copies d'actes, dont le régime précédemment rappelé implique des demandes individualisées de publicité. Ces restrictions sont fondées sur la nécessité de protéger la vie privée des individus et d'empêcher la divulgation envers les tiers d'informations portant sur leurs origines. Le principe en est posé par l'article 9 du code civil qui permet au juge de prendre toute mesure destinée à faire cesser ou à empêcher toute atteinte à l'intimité. C'est en considération de ce principe que la publication d'arbres généalogiques comportant la date et le lieu du mariage des ascendants des personnes concernées, sans autorisation de celles-ci, ne peut être admise en ce quelle mettrait à la disposition des tiers des informations à caractère privé en violation des textes précités.
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