FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 53215  de  M.   Chaulet Philippe ( Rassemblement pour la République - Guadeloupe ) QE
Ministère interrogé :  outre-mer
Ministère attributaire :  outre-mer
Question publiée au JO le :  06/11/2000  page :  6320
Réponse publiée au JO le :  25/12/2000  page :  7379
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  DOM : contributions indirectes
Analyse :  politique fiscale. rhum
Texte de la QUESTION : M. Philippe Chaulet souhaiterait attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sur le régime fiscal applicable au rhum produit par les départements d'outre-mer, régions ultrapériphériques de l'Union européenne. C'est en effet en 1922, suite à des plaintes de producteurs d'alcool métropolitains, qu'un système de contingents régissant, sur le territoire hexagonal, la commercialisation du rhum des quatre anciennes colonies que furent la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion, a été mis en place afin de limiter les volumes d'importation. Ce contingent annuel fixé à 204 050 hectolitres d'alcool pur (HAP) était assorti d'une réduction du droit d'accises, c'est-à-dire d'impôt de mise à la consommation. A la suite d'une résolution du Parlement européen du 11 mai 1987 indiquant la gravité de la situation des départements d'outre-mer et la nécessité d'une action plurisectorielle de développement économique et social, de la décision du Conseil européen des 12 et 13 février 1998 incluant les DOM dans la liste des régions dont l'objectif est de réaliser l'ajustement structurel des régions en retard de développement d'une part, et d'autre part de la décision du Conseil européen n° 89/687 du 22 décembre 1989 jetant les fonds baptismaux du POSEIDOM et, du règlement du Conseil européen n° 3763/91 du 16 décembre 1991 soutenant notamment l'industrie du rhum et instaurant une aide à la transformation de la canne en rhum agricole, le conseil des ministres des affaires générales de la communauté a autorisé la République française à appliquer un taux réduit de droit d'accises sur le rhum « traditionnel » produit dans nos DOM jusqu'en 2002 pour une quantité de 90 000 HAP ; dont 31 000 HAP pour la Guadeloupe (25 650 de rhum de sucrerie et 5 350 de rhum agricole). Ainsi, l'approvisionnement de l'Union européenne est donc contingenté et sur ce contingent la taxe appliquée s'élève à 5 474 francs/HAP contre 9 510 francs pour les autres spiritueux et le rhum hors contingent. Cette fiscalité minorée dont le principe est hérité du début du siècle permet à la quasi-totalité du rhum traditionnel (agricole et de sucrerie) produit en Guadeloupe d'être écoulée sur le marché français. La consommation de rhum en Europe est évaluée à 110 millions de litres et l'approvisionnement du marché en rhum blanc est fait à 40 % par les DOM et quasi exclusivement pour le reste, par des pays bénéficiant de concessions douanières (Trinidad 13 %, Guyane 13 %, Bahamas 10 %, Jamaïque 9 %, etc.). Des demandes d'augmentation des contingents existent de la part des DOM (car ceux-ci sont la plupart du temps saturés) mais, celles-ci n'aboutissent pas, alors que dans le même temps, les pays ACP ont vu leur contingentement de 67 000 HAP être supprimé en 1999, du fait des concessions douanières toujours plus favorables, alors que les contingentements ou limites imposés aux DOM par le POSEIDOM et autres programmes ou réglementations constituent de plus en plus une entrave au développement. Partant du principe que sans aides d'un niveau suffisant et sans mesures adaptées à l'évolution du contenu des accords internationaux, les producteurs des départements outre-mer n'ont que peu de chance de parvenir à se développer, il lui demande de bien vouloir préciser les engagements de la France, qui occupe la présidence du conseil de l'Union européenne pour que la communauté proroge le régime fiscal spécifique « rhum » dont nous bénéficions d'une part, et augmente d'autre part le volume contingentaire qui nous est attribué tout en harmonisant les définitions du rhum tel que découlant de l'article 1er du règlement CEE n° 2576-89 du 29 mai 1989.
Texte de la REPONSE : Le rhum traditionnel fabriqué dans les DOM, à partir de cannes à sucre récoltées sur le lieu de fabrication, a une teneur en substances volatiles, autres que les alcools éthylique et méthylique, égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur (HAP) et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 %. Au niveau communautaire, le rhum agricole des DOM bénéficie d'une reconnaissance dans le cadre du règlement n° 1576/89 relatif à la définition des boissons spiritueuses et d'une aide du fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) au titre du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des DOM (POSEIDOM agricole) (règlement n° 3763/91 du 16 décembre 1991). Le Gouvernement soutient, avec détermination, auprès des instances communautaires, les intérêts du rhum des DOM afin de maintenir les mesures garantissant l'accès du rhum des DOM sur le marché communautaire tout en renforçant le soutien communautaire. La question posée appelle une triple réponse : sur la fiscalité du rhum, sur le contingent fiscal et sur la définition de ce produit. En 1995, au terme de négociations particulièrement délicates, le Conseil de l'Union européenne du 6 mars 1995 est parvenu à un accord de principe sur un ensemble de décisions intéressant cette filière parmi lesquelles l'autorisation donnée à la France d'appliquer sur son territoire métropolitain une fiscalité réduite pour le rhum des DOM dans la limite contingentaire de 90 000 HAP, jusqu'au 31 décembre 2002. Cet accord a été finalisé par une décision du Conseil du 30 octobre 1995. Le rhum vendu sur le marché métropolitain bénéficie en effet d'une fiscalité réduite (5 474 francs/HAP) qui ne peut dépasser 50 % du taux national normal applicable aux boissons spiritueuses (9 510 francs/HAP). L'analyse de la situation actuelle et l'évolution du marché du rhum amènent à considérer que le maintien du dispositif fiscal dont bénéficie le rhum des DOM doit être maintenu au-delà du 31 décembre 2002. Dans le memorandum que le Gouvernement a adressé à la Commission en décembre 1999 sur les mesures à prendre dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 299, paragraphe 2, du traité d'Amsterdam relatif aux régions ultrapériphériques de l'Union européenne, il a précisé sa volonté de maintenir le dispositif fiscal applicable au rhum. Plus récemment, en juin 2000, la Commission européenne a été officiellement saisie de cette demande, précisant que le climat de sécurité juridique indispensable aux investissements productifs à réaliser dans ce secteur d'activités, justifie le maintien du dispositif actuel sur une longue durée. Le dossier sur le maintien du régime fiscal du rhum est actuellement à l'étude au niveau des services de la Commission. Il ressort des premiers contacts avec ces services que celle-ci aurait réservé une approche favorable à ce dossier. S'agissant du contingent fiscal global fixé à 90 000 HAP, il semble difficile aujourd'hui de présenter une demande d'augmentation sans fragiliser la fiscalité dérogatoire ainsi que les autres aides dont bénéficie la filière canne-sucre-rhum, en particulier celle de l'article 18 du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des DOM (POSEIDOM), l'objectif principal étant, dans un premier temps, le maintien du dispositif fiscal du rhum. Toutefois, pour la Guadeloupe, en accord avec l'ensemble de la profession pour garder l'équilibre caractérisant l'interprofession rhumière, 850 HAP ont été ajoutés depuis 1999 à son contingent de rhum agricole. Quant à la définition du rhum, dans le cadre d'un groupe de réflexion mis en place en 1997, des négociations ont été engagées tant avec les autres producteurs de boissons spiritueuses qu'avec les producteurs de rhum des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) pour l'améliorer. Il convient, en effet, de veiller à ce que les rhums non conformes à la réglementation communautaire n'obtiennent ni dérogation ni autre concession permettant leur accès sur le marché communautaire et interdire la dénomination « rhum » à ces produits.
RPR 11 REP_PUB Guadeloupe O