FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 53219  de  M.   Leroy Maurice ( Union pour la démocratie française-Alliance - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  06/11/2000  page :  6284
Réponse publiée au JO le :  26/03/2001  page :  1790
Rubrique :  élevage
Tête d'analyse :  bovins
Analyse :  vache folle. indemnisation. régime fiscal et social
Texte de la QUESTION : M. Maurice Leroy souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la procédure d'indemnisation relative à l'abattage des troupeaux de bovins touchés par l'ESB. Les cas de « vache folle » s'accroissent très sensiblement en France (71 cas pour la seule année 2000), notamment en raison du dépistage systématique actuellement en cours. Face à ce problème touchant à la sécurité alimentaire, l'abattage systématique des troupeaux concernés reste la seule garantie de limitation du risque de contamination. Cet abattage représente pour l'exploitant, à la fois un choc psychologique et un drame économique, qui voit ruinées plusieurs années d'efforts et de travail. S'agissant de la procédure d'indemnisation, il apparaît illogique qu'elle doive être déclarée dans les revenus de l'exploitant dont la responsabilité ne peut être mise en cause par ailleurs, et soumise comme telle à l'impôt ; et ce alors même qu'elle vise à permettre la reconstruction du cheptel, et donc de l'outil de travail de l'agriculteur. Il lui demande de prendre les mesures qui s'imposent pour exonérer d'impôt sur le revenu les indemnités versées aux agriculteurs après l'abattage d'un troupeau touché par l'ESB.
Texte de la REPONSE : D'une manière générale, l'indemnité versée par l'Etat aux propriétaires des troupeaux abattus suite à la détection de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) constitue un revenu imposable dans les conditions de droit commun. Elle concourt à la détermination du bénéfice imposable au barème de l'impôt sur le revenu, ce qui se traduit généralement par une forte augmentation de l'imposition. Aussi, afin de limiter ce ressaut d'imposition, un dispositif spécifique aux indemnités ESB a été instauré par la loi de finances initiale pour 2001 dans son article 15. Ce dispositif applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2000 prévoit que, sur option, les contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition pourront étaler sur sept ans, par fraction égale, le revenu exceptionnel correspondant à la différence existante entre l'indemnité perçue et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus. En outre, sur demande expresse de l'exploitant, au titre de chacun de ces sept exercices, le revenu exceptionnel sera imposé selon le régime du quotient défini à l'article 163 0A du code général des impôts, ce qui réduira la progressivité de l'impôt. Pour les exploitants qui relèvent du régime du forfait, le revenu exceptionnel correspondant à l'indemnité ESB est réputé pris en compte dans le cadre de la fixation du bénéfice forfaitaire. Enfin, afin d'éviter que l'encaissement de l'indemnité ESB conduise certains éleveurs imposés au régime du forfait collectif agricole à franchir le seuil de recettes au-delà duquel doit s'appliquer un régime d'imposition de bénéfice réel, l'indemnité ESB ne sera pas intégrée aux recettes prises en compte pour déterminer le régime d'imposition. Ainsi le régime du forfait collectif sera maintenu pour les exploitants dont le franchissement de la limite d'application de ce régime résulterait de la seule perception de l'indemnité susvisée. De même, il sera fait abstraction du montant de cette indemnité pour l'appréciation du franchissement de la limite de recettes de 1 000 000 francs en deçà de laquelle les plus-values réalisées par les exploitants agricoles sont exonérées d'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts.
UDF 11 REP_PUB Centre O