FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 53269  de  M.   Hellier Pierre ( Démocratie libérale et indépendants - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  06/11/2000  page :  6299
Réponse publiée au JO le :  08/01/2001  page :  189
Rubrique :  enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  établissements
Analyse :  visites et sorties. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Hellier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'inadéquation qui semble exister entre, d'une part, une circulaire du ministère de l'éducation nationale qui, en matière de transports sur le temps scolaire, prévoit un enfant par siège dans les autocars, interdisant tout recours aux strapontins et, d'autre part, la réglementation prévue par le code de la route qui permet le transport de trois enfants pour deux places assises. Ainsi, cette non-concordance des textes en vigueur entraîne incontestablement des difficultés, en particulier à l'occasion du transport des élèves pour rejoindre le stade ou la piscine. Nombreux sont les parents d'élèves et les enseignants qui s'étonnent d'une telle situation qui vient fortement perturber les sorties scolaires. Il lui demande donc de bien vouloir préciser si une solution pourrait être trouvée, en collaboration avec le ministère des transports, pour uniformiser les réglementations qui existent en matière de transport d'enfants par autocar.
Texte de la REPONSE : La circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999, publiée au Bulletin officiel hors série n° 7 du 23 septembre 1999, a pour objet d'améliorer l'organisation des sorties scolaires des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques tout en garantissant leur sécurité. Dans ce cadre, la procédure d'autorisation et de contrôle relative aux transports a été clarifiée. Ainsi, lorsque le transport est assuré par des lignes régulières de transports publics, ce qui vise le cas où les transports sont empruntés conjointement par du public et des élèves, aucune procédure particulière n'est à prévoir. Afin de garantir au mieux la sécurité des élèves et des accompagnateurs lorsque le transport est effectué par une collectivité territoriale ou un centre d'accueil, ou par une société de transport, le nombre de personnes participant à la sortie ne doit pas dépasser le nombre de places assises adultes, hors strapontins (signalé sur la carte violette, configuration « transports d'adultes », lorsque le véhicule n'a pas été conçu uniquement pour le transport en commun d'enfants). L'arrêté du ministre des transports du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes a ouvert la possibilité, sous certaines conditions, aux organisateurs de transports collectifs d'enfants en autocar d'utiliser les strapontins. Cependant, cet arrêté a été modifié par celui du 26 février 1996, qui dispose qu'à partir du 1er janvier 1997 l'usage des strapontins est interdit dans le cadre des services occasionnels de transport public. Les transports effectués dans le cadre des sorties scolaires entrent dans cette catégorie, la circulaire précitée n'a donc fait que reprendre ces dispositions en prescrivant aux agents de l'éducation nationale de ne pas utiliser les strapontins lors de ces transports. En revanche, l'arrêté du 2 juillet 1982 permet aux organisateurs de transport collectif d'enfants de placer, sous certaines conditions, trois enfants sur une banquette prévue pour deux adultes. Le ministère de l'éducation nationale a cependant choisi de ne pas utiliser cette possibilité, pour des raisons de sécurité liées notamment aux situations d'évacuation d'urgence des véhicules.
DL 11 REP_PUB Pays-de-Loire O