FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 53299  de  M.   Roatta Jean ( Démocratie libérale et indépendants - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  06/11/2000  page :  6294
Réponse publiée au JO le :  29/01/2001  page :  636
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  margarine. chocolat. confiserie
Texte de la QUESTION : M. Jean Roatta attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de TVA applicable au chocolat, à la confiserie et à la margarine. En effet, alors que le principe de base réside en une application d'un taux de TVA de 5,5 % pour les produits alimentaires usuels, le chocolat, les confiseries et la margarine qui participent grandement du séculaire art culinaire français se voient accablés d'un taux de TVA de 19,6 %. Aussi il souhaiterait savoir s'il est possible d'effacer cet injuste différentiel dont pâtissent le chocolat, les confiseries et la margarine.
Texte de la REPONSE : L'article 278 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception des boissons alcoolisées, du caviar, des margarines et graisses végétales, des produits de confiserie et de certains produits de chocolat. S'agissant du chocolat, bénéficient du taux réduit de 5,5 % les produits de chocolat relevant des catégories « chocolat », « chocolat de ménage » et « chocolat de ménage au lait » définies aux points I-16, I-17, I-22 du titre Ier de l'annexe au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine. Les autres produits de chocolat sont soumis au taux normal. A cet égard, le chocolat communément appelé « chocolat noir » n'est pas visé en tant que tel par le décret du 13 juillet 1976. L'administration fiscale a estimé qu'il relevait, compte tenu de sa teneur en beurre de cacao, de la catégorie du « chocolat de couverture » définie au point I-20 de l'annexe au décret. Mais il apparaît que les produits qualifiés de chocolat de couverture n'ont pas une composition identique. Compte tenu des hésitations qui ont pu se produire sur l'application du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, il a paru possible d'admettre que le « chocolat noir » présenté en tablettes ou en bâtons et respectant les teneurs minimales du chocolat défini au point I-16 de l'annexe au décret précité relève du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée même s'il contient plus de 31 % de beurre de cacao. Les redressements notifiés sur ce point seront en conséquence abandonnés. Toutefois, l'application du taux réduit à l'ensemble des produits de chocolat et de confiserie n'est pas envisageable dans l'immédiat. Une telle mesure aurait un coût budgétaire de l'ordre de 3 milliards de francs sans que la répercussion de la baisse de taux sur les prix de vente au consommateur soit certaine. Pour les mêmes raisons, l'application du taux réduit aux margarines et graisses végétales, qui aurait un coût d'environ 400 millions de francs, n'est pas davantage envisageable. Par ailleurs, les risques d'éventuelles distorsions de concurrence doivent être relativisés. En effet, s'agissant de produits dont le prix de vente reste en tout état de cause peu élevé, le différentiel de taux n'est pas susceptible d'entraîner à lui seul une délocalisation des achats. A cet égard, il est rappelé que les règles harmonisées de la TVA impliquent un traitement fiscal identique de l'ensemble des produits de même nature commercialisés sur le territoire national, quelle que soit leur origine géographique.
DL 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O