FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 532  de  M.   Lestas Roger ( Union pour la démocratie française-Alliance - Mayenne ) QOSD
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  07/12/1998  page :  6605
Réponse publiée au JO le :  09/12/1998  page :  10155
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière sociale
Analyse :  agents spécialisés des écoles maternelles. suppressions d'emplois. financement
Texte de la QUESTION : M. Roger Lestas attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conséquences financières qui résultent de l'application des articles 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984, pour une commune qui s'est vue dans l'obligation de supprimer un poste d'ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) à la suite de la fermeture de son école par l'inspection d'académie. Le dispositif législatif prévoit d'abord que l'agent soit maintenu en surnombre pendant un an. Il est ensuite pris en charge par le centre de gestion en contrepartie d'une participation financière de la commune dont l'école a été fermée. Lorsque la suppression de poste résulte d'un choix politique de l'autorité territoriale, le processus de responsabilisation financière voulu par le législateur a tout son sens. En revanche, quand il s'agit de la suppression d'un poste d'ATSEM, le maire a compétence liée. Il se trouve ainsi doublement pénalisé : non seulement son école est fermée sans qu'il puisse s'y opposer, mais, en outre, il doit en assumer les conséquences financières. Le processus mis en oeuvre par la loi apparaît ainsi non seulement contraire à l'article 72 de la Constitution, mais aussi totalement injuste. Il lui demande en conséquence s'il entend apporter un correctif au dispositif de prise en chage par un centre de gestion après suppression de poste, dans le seul cas des agents relevant du cadre d'emplois des ATSEM, selon un principe de mutualisation et de solidarité intercommunale.
Texte de la REPONSE : M. le président. M. Roger Lestas a présenté une question, n° 532, ainsi rédigée:
«M. Roger Lestas attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conséquences financières qui résultent de l'application des articles 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984, pour une commune qui s'est vue dans l'obligation de supprimer un poste d'ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) à la suite de la fermeture de son école par l'inspection d'académie. Le dispositif législatif prévoit d'abord que l'agent soit maintenu en surnombre pendant un an. Il est ensuite pris en charge par le centre de gestion en contrepartie d'une participation financière de la commune dont l'école a été fermée. Lorsque la suppression de poste résulte d'un choix politique de l'autorité territoriale, le processus de responsabilisation financière voulu par le législateur a tout son sens. En revanche, quand il s'agit de la suppression d'un poste d'ATSEM, le maire a compétence liée. Il se trouve ainsi doublement pénalisé: non seulement son école est fermée sans qu'il puisse s'y opposer, mais, en outre, il doit en assumer les conséquences financières. Le processus mis en oeuvre par la loi apparaît ainsi non seulement contraire à l'article 72 de la Constitution, mais aussi totalement injuste. Il lui demande en conséquence s'il entend apporter un correctif au dispositif de prise en charge par un centre de gestion après suppression de poste, dans le seul cas des agents relevant du cadre d'emploi des ATSEM, selon un principe de mutualisation et de solidarité intercommunale.»
La parole est à M. Roger Lestas, pour exposer sa question.
M. Roger Lestas. Monsieur le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, je me permets d'appeler votre attention sur les conséquences financières qui résultent de l'application des articles 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 pour une commune qui s'est vue dans l'obligation de supprimer un poste d'ATSEM - agent territorial spécialisé des écoles maternelles - à la suite de la fermeture de son école par l'inspection académique.
Le dispositif législatif prévoit d'abord que l'agent soit maintenu en surnombre pendant un an. Il est ensuite pris en charge par le centre de gestion en contrepartie d'une participation financière de la commune dont l'école a été fermée. Celle-ci est égale à 150 % de la charge salariale du fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé pendant deux ans, puis à 100 % la troisième année et enfin à 75 % à partir de la quatrième année.
Lorsque la suppression de poste résulte d'un choix politique de l'autorité territoriale, le processus de responsabilisation financière voulu par le législateur a tout son sens. En revanche, quand il s'agit de la suppression d'un poste d'ATSEM, le maire a compétence liée. Il se trouve ainsi doublement pénalisé: non seulement son école est fermée sans qu'il puisse s'y opposer, mais, en outre, il doit en assumer les conséquences financières. Or il est évident que la fermeture d'une classe ou d'une école frappe prioritairement des communes de dimension modeste au budget limité.
Le processus mis en oeuvre par la loi apparaît ainsi non seulement contraire, dans l'esprit, à l'article 72 de la Constitution, mais aussi totalement injuste. C'est pourquoi, je vous demande, monsieur le ministre, si vous entendez apporter un correctif au dispositif de prise en charge par un centre de gestion après suppression de poste, dans le seul cas des agents relevant du cadre d'emploi des ATSEM. J'appelle de tous mes voeux la mise en place d'un principe de mutualisation et de solidarité intercommunale pour éviter que les petites communes ne soient financièrement pénalisées.
M. le président. La parole est à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de ladécentralisation.
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Monsieur le député, le Gouvernement est pleinement conscient de l'incidence que peut avoir pour une commune la fermeture d'une classe ou d'une école, qui peut remettre en cause l'emploi d'un agent territorial spécialisé des écoles maternelles, un ATSEM. Il faut voir comment résoudre le problème qui peut se poser dans un tel cas et quelle est l'ampleur des difficultés.
Il convient tout d'abord de rappeler que, à l'échelon national et sur l'ensemble des petites communes, le nombre d'ouvertures de classes maternelles compense largement celui des fermetures. Dans un tel contexte, le développement de la mobilité géographique, combiné à des solutions de mobilité fonctionnelle interne ou externe à la commune employeur, peut permettre d'éviter la mise en oeuvre des mécanismes de prise en charge et de contributions financières prévus par les articles 97 et 97 bis de la loi de 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale.
En outre, dans l'hypothèse où ces mécanismes sont appelés à jouer, ils comportent une série de dispositions de nature à favoriser le reclassement des fonctionnaires privés d'emploi.
Ainsi, le centre de gestion est associé à l'effort de reclassement dès le début de la procédure, en étant rendu destinataire, notamment, du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire concernant la suppression de l'emploi.
Par ailleurs, la suppression d'un emploi est précédée d'un maintien provisoire en surnombre d'une durée maximale d'un an - vous l'avez relevé - pendant lequel tout emploi créé ou déclaré vacant par la commune doit être proposé en priorité au fonctionnaire. Cette période d'un an au maximum doit donc être mise à profit par les partenaires concernés pour rechercher un reclassement et éviter d'aboutir à une prise en charge par le centre de gestion et au versement de la contribution financière qui en résulte.
En outre, si la prise en charge intervient néanmoins à l'issue de la période de maintien en surnombre, le centre de gestion exerce toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination à l'égard de l'intéressé et doit lui proposer en priorité tout emploi vacant correspondant à son grade.
Enfin, des mécanismes incitatifs sont également prévus pour favoriser une gestion solidaire des agents privés d'emploi. Les collectivités qui recrutent un fonctionnaire pris en charge sont ainsi exonérées du paiement des charges sociales afférentes à la rémunération du fonctionnaire pendant deux ans.
La loi prévoit également la possibilité de détachement du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emploi au sein de la même commune. Dans ce cas, le fonctionnaire peut être détaché avec son accord s'il remplit les conditions de détachement fixées par le statut particulier du cadre d'emploi d'accueil.
Sur ce dernier point, une mesure spécifique aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles est à l'étude. En effet, afin d'élargir ces possibilités de détachement et de faciliter la poursuite de la carrière des agents spécialisés des écoles maternelles dans un autre cadre d'emploi, il est prévu d'apporter une modification au cadre d'emploi des agents sociaux pour l'ouvrir au détachement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. Cettedisposition, de nature réglementaire, devrait pouvoir être prochainement soumise à l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Dans ces conditions, la commune concernée pourra plus aisément, avec l'aide du centre de gestion, envisager des conditions de reclassement au sein de ses services comme de ceux d'autres collectivités.
Il n'existe aucune solution automatique à ce problème délicat, mais, en combinant les mesures existantes et celles qui sont à l'étude et qui devraient aboutir très prochainement, nous devrions, dans la majorité des cas, éviter la situation que vous venez d'évoquer.
M. le président. La parole est à M. Roger Lestas.
M. Roger Lestas. Je vous remercie, monsieur le ministre, pour votre réponse et j'apprécie surtout d'apprendre que le dispositif en question va être revu.
Dans les communes rurales, le problème est insurmontable. Souvent, elles n'emploient que des agents à temps partiel: une secrétaire de mairie et une autre personne affectée à l'école. Le reclassement n'est donc pas possible sur la commune ni sur une commune voisine car, souvent, les communes environnantes sont également petites et emploient déjà leurs propres personnels pour accueillir les enfants dans les écoles. Il est donc pratiquement impossible de reclasser un agent dans des conditions normales dans une des communes environnant celle où il était en poste précédemment.
Ce phénomène se rencontre donc le plus souvent dans les communes rurales et, en conséquence, ce sont les enfants d'agriculteurs qui en patissent et non ceux dont les parents habitent en ville. Je l'ai constaté lorsque j'ai voulu supprimer un car de transport scolaire. Déjà, les petites communes meurent. Ce ne sont pas leurs budgets qui leur permettront de supporter la charge d'un agent !
UDF 11 REP_PUB Pays-de-Loire O