FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 53303  de  Mme   Idrac Anne-Marie ( Union pour la démocratie française-Alliance - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  06/11/2000  page :  6294
Réponse publiée au JO le :  05/03/2001  page :  1393
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe d'enlèvement des ordures ménagères
Analyse :  calcul
Texte de la QUESTION : Mme Anne-Marie Idrac attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui frappe le foncier bâti sur certains locaux bénéficiant pourtant du dégrèvement de la taxe d'habitation pour non-occupation. Ce dégrèvement s'applique uniquement dans le cas des immeubles d'habitation destinés à la location et dans le cas de l'inexploitation d'un local commercial. Il semble que l'absence d'exonération d'un autre local d'habitation inoccupé résulte d'une interprétation des textes selon laquelle celle-ci ne serait possible que lorsque la distance entre l'habitation concernée et le lieu de passage des véhicules de ramassage des ordures ménagères est supérieure à cinq cents mètres. La question posée serait de savoir si cette distance s'apprécie par rapport à la voie de circulation des véhicules en question ou au point de collecte où les administrés rassemblent leurs ordures. Elle le prie de bien vouloir lui préciser cette interprétation, et de manière générale s'il ne serait pas possible de remédier à ce qui apparaît comme une aberration fiscale.
Texte de la REPONSE : Conformément au II de l'article 1521 du code général des impôts, les immeubles situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures ménagères sont exonérés de taxe d'enlèvement d'ordures ménagères. Le point de savoir si une propriété bénéficie ou non du service d'enlèvement des ordures ménagères découle de critères posés par la jurisprudence. Ainsi, selon une jurisprudence constante, cette appréciation est une question de fait qui dépend non seulement de l'éloignement de la propriété par rapport au point où fonctionne ce service, mais aussi de l'accessibilité à ce point. Cette disposition est néanmoins indépendante de la situation de vacance ou non de l'immeuble. A cet égard, les immeubles vacants ouvrent droit à la décharge ou à la réduction de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en application de l'article 1524 du code général des impôts lorsqu'ils remplissent les conditions posées par l'article 1389 du même code pour bénéficier du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu en cas de vacance. Cela étant, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas le seul moyen de financement du service d'élimination des déchets des ménages. Ainsi, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui souhaitent que les habitants rémunèrent précisément le service assuré peuvent instituer la redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales au lieu de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Cette modalité de financement va dans le sens des préoccupations de l'auteur de la question.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O