Texte de la REPONSE :
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Conformément au II de l'article 1521 du code général des impôts, les immeubles situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures ménagères sont exonérés de taxe d'enlèvement d'ordures ménagères. Le point de savoir si une propriété bénéficie ou non du service d'enlèvement des ordures ménagères découle de critères posés par la jurisprudence. Ainsi, selon une jurisprudence constante, cette appréciation est une question de fait qui dépend non seulement de l'éloignement de la propriété par rapport au point où fonctionne ce service, mais aussi de l'accessibilité à ce point. Cette disposition est néanmoins indépendante de la situation de vacance ou non de l'immeuble. A cet égard, les immeubles vacants ouvrent droit à la décharge ou à la réduction de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en application de l'article 1524 du code général des impôts lorsqu'ils remplissent les conditions posées par l'article 1389 du même code pour bénéficier du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu en cas de vacance. Cela étant, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas le seul moyen de financement du service d'élimination des déchets des ménages. Ainsi, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui souhaitent que les habitants rémunèrent précisément le service assuré peuvent instituer la redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales au lieu de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Cette modalité de financement va dans le sens des préoccupations de l'auteur de la question.
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