FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 53351  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  06/11/2000  page :  6295
Réponse publiée au JO le :  29/01/2001  page :  637
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  recouvrement
Analyse :  procédure. exploitants agricoles
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une proposition de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) de Moselle visant à améliorer le régime de la TVA. En effet, la FDSEA indique que pour aboutir au rapprochement du régime agricole et du régime de droit commun, il convient de donner aux exploitants la possibilité de faire coïncider leur exercice TVA avec leur exercice de bénéfice réel. Il le remercie de bien vouloir lui faire part de son opinion sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les exploitants agricoles placés, de plein droit ou sur option, sous le régime simplifié agricole de TVA (RSA) doivent, en application de l'article 298 bis du CGI, souscrire avant le 5 mai de chaque année une déclaration indiquant les éléments de liquidation de la TVA afférente à l'année civile précédente, quelle que soit la date de clôture de leur exercice comptable. Ils exercent leurs droits à déduction lors du dépôt de cette déclaration. En premier lieu, la possibilité de déposer une déclaration de TVA correspondant à l'exercice comptable et non à l'année civile n'irait pas dans le sens d'une simplification tant pour les exploitants agricoles que pour l'administration. En effet, le RSA repose sur le principe de l'année civile qui constitue un élément essentiel de sa simplicité. Cette référence est notamment utilisée pour déterminer la moyenne des recettes au-delà de laquelle les exploitants agricoles sont obligatoirement soumis au RSA ou au contraire n'y sont plus soumis, pour fixer la période de validité de l'option au RSA pour les exploitants qui n'y sont pas soumis de plein droit et pour le rattachement au RSA des recettes accessoires commerciales et non commerciales des exploitants agricoles. Dans ces conditions, le dépôt d'une déclaration de TVA correspondant à l'exercice comptable rendrait le suivi des obligations déclaratives plus difficile tant pour les redevables qui devraient procéder à des calculs supplémentaires pour apprécier leur situation au regard de la TVA que pour l'administration. En outre, la plupart des exploitants agricoles ne bénéficieraient pas de la mesure et en particulier ceux soumis au régime du bénéfice forfaitaire agricole. En second lieu, le remboursement trimestriel du crédit constitué par la TVA déductible ayant grevé l'acquisition d'immobilisations lorsque son montant est au moins égal à 5 000 francs, au même titre que les redevables du régime simplifié général de la TVA (RSI), ne peut pas être envisagé. En effet, les acomptes versés par les exploitants agricoles représentent 4/5e de la TVA nette due l'année civile précédente et prennent donc d'ores et déjà en compte la TVA ayant grevé les biens et services qui ont concouru à la réalisation des opérations agricoles imposables. En outre, les exploitants agricoles peuvent opter, de manière irrévocable, pour le dépôt de déclarations trimestrielles lorsque, étant dans une situation créditrice au regard de la TVA, ils souhaitent obtenir un remboursement plus rapide de leurs crédits de TVA. Enfin, cette mesure aurait un coût budgétaire supérieur à 5 milliards de francs la première année d'application.
DL 11 REP_PUB Lorraine O