FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 53359  de  M.   Moyne-Bressand Alain ( Démocratie libérale et indépendants - Isère ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  06/11/2000  page :  6307
Réponse publiée au JO le :  19/03/2001  page :  1659
Date de changement d'attribution :  20/11/2000
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe d'habitation
Analyse :  exonération. personnes défavorisées
Texte de la QUESTION : M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des personnes bénéficiaires du RMI qui, à un moment donné, se voient proposer une activité par l'intermédiaire d'un contrat emploi-solidarité. Actuellement, une personne bénéficiaire du RMI a droit à l'aide médicale gratuite, dispose de l'aide pour le logement et est exonérée de la taxe d'habitation. Cette même personne qui va ensuite travailler dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité, non seulement ne voit pas son statut social s'améliorer, mais ne peut plus en outre compter sur une exonération automatique de la taxe d'habitation. Mais là où le problème devient réel, c'est lorsque le contrat emploi-solidarité arrive à son terme et que son titulaire perçoit alors une allocation de chômage. Celle-ci étant considérée fiscalement comme un revenu, il se trouve de fait exclu de toute remise de la taxe d'habitation. De façon à ne pas installer définitivement les personnes au RMI dans l'inactivité et la dépendance, il suggère que les revenus versés dans le cadre des CES puis de l'allocation chômage en fin de CES, ouvrent de plein droit à leurs bénéficiaires une exonération de la taxe d'habitation. Il souhaite savoir quelles sont ses intentions sur ce point précis.
Texte de la REPONSE : Conformément au III de l'article 1414 du code général des impôts, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont dégrevés d'office de la totalité de la cotisation de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale sous réserve de remplir la condition de cohabitation prévue à l'article 1390 du code susvisé. Ce dégrèvement est également accordé lorsque le redevable cumule cette allocation avec des revenus d'activité dans les conditions prévues par le décret n° 98-1070 du 27 novembre 1998. Au surplus, l'article 35 de la loi de financees pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) maintient ce dégrèvement au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle le redevable cesse d'être bénéficiaire du revenu minimum d'insertion. Enfin, à l'issue de la période couverte par les dispositions précitées, les redevables dans la situation évoquée par l'auteur de la question peuvent bénéficier du dispositif de plafonnement en fonction du revenu institué par l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) dès lors que leur revenu fiscal de référence de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de l'article 1417 du code général des impôts soit, pour les impositions de l'année 2000, 103 710 francs pour la première part de quotient familial majorée de 24 230 francs pour la première demi-part et 19 070 francs à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Dans ce cas, la cotisation de taxe d'habitation est plafonnée à 4,3 % du revenu fiscal de référence diminué d'un abattement déterminé en fonction du nombre de parts de quotient familial. Ainsi, ce dispositif permet d'accorder un dégrèvement total de la taxe d'habitation afférente à la résidence principale pour les redevables dont le montant du revenu est proche de celui du revenu minimum d'insertion.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O