FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 53432  de  M.   Baeumler Jean-Pierre ( Socialiste - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  06/11/2000  page :  6310
Réponse publiée au JO le :  23/07/2001  page :  4273
Rubrique :  logement : aides et prêts
Tête d'analyse :  allocations de logement
Analyse :  montant inférieur à cent francs. paiement
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Baeumler appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application de l'article D. 831-2 du code de la sécurité sociale. Introduite par le décret n° 88-1071 du 20 novembre 1998, cette disposition prévoit le non-paiement de l'allocation de logement lorsque son montant est inférieur à cent francs. Une telle situation est injustement pénalisante pour de nombreux allocataires et il pourrait être envisagé pour les bénéficiaires concernés de leur servir le montant de leurs prestations en un versement unique annuel. Il souhaiterait connaître les observations qu'appelle de sa part la réglementation actuelle et les suites qui lui paraîtra possible de lui réserver.
Texte de la REPONSE : Le règlement de l'allocation de logement familiale, de l'allocation de logement sociale et de l'aide personnalisée au logement est effectuée mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales mais ne peut toutefois intervenir lorsque le montant est inférieur à cent francs en application des articles D. 542-7, D. 831-2 du code de la sécurité sociale et R. 351-22 du code de la construction et de l'habitation. Les aides personnelles au logement sont des prestations qui, déterminées selon des barèmes de calcul intégrant à la fois les ressources du ménage, le nombre de personnes à charge et le montant du loyer ou de la mensualité de prêt en cas d'accession à la propriété, sont parmi les plus redistributives. En effet, les personnes ne percevant pas leur aide au logement, d'un montant inférieur à cent francs, figurent parmi les allocataires dont les ressources sont les plus élevées par rapport aux conditions de droit et qui sont proches du seuil d'exclusion des prestations. Aussi, la fixation à cent francs d'un seuil en deçà duquel l'aide personnelle au logement n'est pas servie, ne concerne que la frange des bénéficiaires les plus solvables. Cette disposition permet donc de cibler le bénéfice de ces aides sur les populations les plus modestes.
SOC 11 REP_PUB Alsace O