FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 53524  de  Mme   Feidt Nicole ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  13/11/2000  page :  6422
Réponse publiée au JO le :  11/06/2001  page :  3397
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  montant. colporteurs de presse
Texte de la QUESTION : Mme Nicole Feidt appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des colporteurs et porteurs de presse. Elle lui rappelle que, jusqu'à la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991, les vendeurs colporteurs de journaux étaient considérés comme travailleurs indépendants. Compte tenu de l'article 22 de cette loi, les vendeurs colporteurs et porteurs de presse exerçant pour leur propre compte ou justifiant d'un contrat de mandat avec éditeurs, dépositaires ou diffuseurs sont donc affiliés au régime général des salariés. Elle lui demande de bien vouloir lui préciser quelle est la nature exacte et le taux des cotisations sociales exigibles auprès de ces personnes assujetties par les organismes sociaux.
Texte de la REPONSE : En vertu de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 et selon les termes de son article 22-I, les personnes dénommées : « vendeurs-colporteurs de presse » effectuant, sur la voie publique ou par portage à domicile, la vente de publications quotidiennes et assimilées au sens de l'article 39 bis du code général des impôts et qui répondent aux conditions de l'article 72 de son annexe III sont des travailleurs indépendants lorsqu'elles exercent leur activité en leur nom propre et pour le compte d'un éditeur, d'un dépositaire ou d'un diffuseur. Elles ont la qualité de mandataire-commissionnaire aux termes d'un contrat de mandat. Elles sont inscrites à ce titre au Conseil supérieur des messageries de presse qui leur délivre l'attestation, prévue à l'article 298 undecies du code général des impôts, celle-ci justifiant de leur qualité de mandataire-commissionnaire. Selon les termes de l'article 22-II de cette même loi, les personnes dénommées « porteurs de presse » effectuant, sur la voie publique ou par portage à domicile, la distribution de publications quotidiennes et assimilées au sens de l'article 39 bis du code général des impôts et qui répondent aux conditions de l'article 72 de son annexe III ont la qualité de salarié au sens du droit du travail lorsque les conditions juridiques de leur activité ne répondent pas à celles visées au I de l'article 22 susvisé. L'article 22-III de la loi du 3 janvier 1991 prévoit que les vendeurs-colporteurs de presse et les porteurs de presse non immatriculés au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, conformément aux dispositions de l'article L. 311-3, 18/ du code de la sécurité sociale. Ce rattachement a été opéré tout en maintenant ceux-ci hors du champ d'application du droit du travail ; en conséquence, ils ne sont pas redevables de la cotisation d'assurance chômage. Les personnes qui vendent à la criée certaines publications périodiques de presse, en vue de faciliter leur insertion sociale, sont assimilées à des vendeurs-colporteurs de presse pour le paiement des cotisations de sécurité sociale, en vertu d'un arrêté du 30 juillet 1996. Un décret et un arrêté datés du 30 juillet 1996 ont apporté des modifications à la réglementation applicable aux porteurs et vendeurs-colporteurs de presse, et notamment à l'arrêté du 7 janvier 1991, sur trois aspects : premièrement, une assiette forfaitaire unique a été instituée pour les journaux nationaux, régionaux et départementaux (arrêté ministériel du 30 juillet 1996). Depuis le 1er août 1996, les cotisations de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail, des allocations familiales ainsi que les autres charges recouvrées par les URSSAF sont calculées par application des taux de droit commun sur une base forfaitaire égale, pour cent journaux vendus ou distribués, à 4 % du plafond journalier de la sécurité sociale pour la presse quotidienne nationale, régionale et départementale, ce qui représente pour l'année 2001 une assiette forfaitaire de 27,60 F. Néanmoins, les cotisations peuvent être calculées sur la base des salaires effectivement versés, à condition qu'il y ait un accord entre le porteur de presse et son employeur. En outre, l'arrêté ministériel du 30 juillet 1996 a créé une assiette forfaitaire spécifique pour les vendeurs à la criée de la presse de rue qui représente, pour cent journaux vendus ou distribués, 8 % du plafond journalier de la sécurité sociale, soit pour l'année 2001, 55,20 francs.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O