Texte de la QUESTION :
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M. Pascal Terrasse attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la qualification de l'inceste dans le droit pénal français. En effet, ce crime est aujourd'hui qualifié par le code pénal de « viol commis par une personne ayant autorité ». Il s'agit donc d'une circonstance particulière du viol. A ce jour, l'article 26 du code de procédure pénale prévoit un délai de prescription de dix ans après la majorité. En conséquence, les victimes âgées de plus de vingt-huit ans sont forcloses pour poursuivre en justice leur agresseur. Or on sait que de nombreuses victimes, dans leurs souffrances, ne parviennent pas à affronter la vérité et se réfugient dans un mutisme protecteur capable de durer de nombreuses années. Pour autant, plus de dix ans après les faits, nombreux sont celles et ceux qui souhaitent enfin pouvoir briser le mur du silence. La justice ne peut ignorer ces victimes qui demandent réparation. Aussi, il lui demande de tout mettre en oeuvre pour que le droit français reconnaisse pleinement l'inceste en le requalifiant autrement que comme un viol et en envisageant des dispositions nouvelles de nature à permettre une réparation et afin que de nombreuses victimes puissent témoigner de leur souffrance et trouver dans notre droit un outil tant attendu pour favoriser une reconstruction de leur personne.
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Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître que le phénomène de l'inceste est appréhendé sur le plan pénal sous la qualification de viol commis par un ascendant, légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, prévu par l'article 222-24 du code pénal et réprimé de la peine maximale de vingt années de réclusion criminelle. Il convient de préciser que la peine maximale est la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté, si le viol a été précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie. En outre, s'agissant des règles de prescription de l'action publique applicables en la matière, l'honorable parlementaire souligne à juste titre que la loi du 17 juin 1998 relative à la répression et à la prévention des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs a instauré des dispositions spécifiques en matière d'infractions sexuelles, portant le point de départ du délai de prescription de dix ans à compter de la majorité de la victime. Cette avancée du droit des victimes place ainsi la France parmi les Etats européens les plus protecteurs des victimes d'infractions sexuelles. Par ailleurs, au plan civil, la loi du 17 juin 1998 précitée a porté le délai de prescription de l'action en responsabilité civile de dix à vingt ans, permettant ainsi à la victime d'un inceste qui décide de sortir de son silence de demander réparation devant les juridictions civiles. Enfin, les victimes d'abus sexuels de la part d'un ascendant ou d'une personne ayant autorité qui décident, alors qu'elles ont atteint l'âge de vingt-huit ans révolus, de faire la démarche d'un dépôt de plainte, sont fondées à se présenter auprès de services de police judiciaire pour formaliser celle-ci ou de s'adresser au procureur de la République par courrier. Une telle plainte est en effet de nature à entraîner l'accomplissement d'une enquête préliminaire, impliquant l'audition de la personne mise en cause et il appartient au procureur de la République, à l'issue de cette enquête, de vérifier si la prescription de l'action publique est définitivement acquise et, le cas échéant, de classer sans suite la procédure pour ce motif juridique. Cette démarche de dépôt de plainte comme l'accomplissement de l'enquête pénale autorisent le procureur de la République à faire appel, ainsi que la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et des droits des victimes le prévoit, à une association d'aide aux victimes, apte à soutenir l'auteur du dépôt de plainte dans ses démarches judiciaires et sur le plan moral. Ainsi, même si l'action publique ne peut pas juridiquement être engagée, la victime d'un inceste commis dans son enfance pourra être orientée vers une association personne habilitée à lui permettre de rencontrer des psychologues ou autres thérapeutes, ou toute autre personne susceptible de l'encourager dans ses démarches de reconstruction et de réparation personnelles.
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