FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 53561  de  M.   Lasbordes Pierre ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  13/11/2000  page :  6420
Réponse publiée au JO le :  19/02/2001  page :  1112
Rubrique :  enseignement : personnel
Tête d'analyse :  enseignants
Analyse :  premiers secours aux élèves. responsabilité
Texte de la QUESTION : M. Pierre Lasbordes attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conséquences de l'apprentissage du secourisme dispensé aux professeurs des écoles. Dans sa réponse à la question orale sans débat du 3 octobre dernier, il précise que de nombreux professeurs des écoles connaissent les premiers gestes de secours et peuvent alors les dispenser quand un enfant est victime d'un accident dans les enceintes scolaires. Dans l'hypothèse où les parents de l'enfant accidenté décident d'ester en justice, il lui demande quelle est la responsabilité des professeurs des écoles qui ont dispensé les premiers gestes de secours.
Texte de la REPONSE : Dans les écoles et les établissements scolaires, les enseignants ont non seulement la mission d'assurer la sécurité des élèves qui leur sont confiés, mais également celle de prévoir, dans les activités d'enseignement, une éducation à la sécurité. S'agissant plus précisément des gestes qui sauvent, un enseignement progressif, intégré aux programmes d'enseignement, se met en place dès l'école primaire, conformément à la note de service n° 97-151 du 10 juillet 1997 relative à l'éducation à la santé et à la citoyenneté : apprendre à porter secours. Il s'agit de permettre aux enseignants d'effectuer les premiers gestes de secours, de les sensibiliser en tant que pédagogues et citoyens à ces actions, de leur proposer une formation pour les conduire à intégrer cet enseignement dans un projet interdisciplinaire conformément aux programmes scolaires mentionnant un enseignement de la sécurité sous ses différents aspects. Il incombe donc aux enseignants présents dans les écoles de prendre les mesures qu'impose l'état d'un élève, y compris, s'ils ont été formés à cet effet, en lui dispensant les premiers gestes de secours. Toute abstention de leur part tomberait sous le coup de l'article 223-6 du code pénal qui prévoit la punition de quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. S'agissant de l'hypothèse évoquée dans la question, je précise que, au plan de la responsabilité civile, les enseignants bénéficient, au regard des actions menées dans ce cadre, des dispositions de l'article L. 911-4 du code de l'éducation (loi du 5 avril 1937) qui prévoit la substitution de la responsabilité de l'Etat à celle de ses agents « dans tous les cas où leur responsabilité est engagée à la suite d'un fait dommageable commis soit par les enfants ou jeunes gens qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit à ces enfants ou jeunes gens dans les mêmes conditions ». Quant à une éventuelle mise en cause pénale, je n'ai pas connaissance que des poursuites aient jamais été engagées à ce sujet. Je précise sur ce point, à toutes fins utiles, qu'il résulte de la nouvelle formulation de l'article 121-3 du code pénal, issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, que les faits pouvant être reprochés à un membre de l'enseignement, comme à tout citoyen, qui aurait indirectement causé un dommage, consistent soit dans le non-respect manifestement délibéré d'une obligation de prudence ou de sécurité, obligation elle-même prévue par la loi ou par le règlement, soit dans l'exposition fautive d'un élève à un risque particulièrement grave et que l'agent ne pouvait ignorer.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O