FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 53702  de  M.   Colombier Georges ( Démocratie libérale et indépendants - Isère ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  13/11/2000  page :  6434
Réponse publiée au JO le :  05/03/2001  page :  1425
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  chiens
Analyse :  races réputées dangereuses. loi n° 99-5 du 6 janvier 1999. application
Texte de la QUESTION : M. Georges Colombier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les graves problèmes de sécurité posés par la présence d'un nombre croissant de chiens dangereux à l'intérieur des villes. Les maires peuvent certes intervenir dans le cadre de leur pouvoir général de police ou à travers les dispositions du nouvel article 611 du code rural tel qu'il résulte de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Les agents de police municipale, qui sont souvent les mieux à même d'intervenir rapidement et efficacement en ce domaine, ont reçu le pouvoir de constater par procès-verbaux les contraventions aux arrêtés du maire depuis la récente loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales. Ce pouvoir n'a malheureusement pas été étendu à la constatation des contraventions aux nouveaux articles 611-1 à 611-6 du code rural relatif aux chiens d'attaque et aux chiens de garde et de défense. Par ailleurs, rien ne permet aujourd'hui de savoir si le champ d'application du nouvel article 529 du code de procédure pénale relatif à la mise en oeuvre de la procédure de l'amende forfaitaire sera étendu à ce type de contraventions et si les agents de police municipale pourront eux-mêmes éventuellement recourir à cette procédure. Il lui demande, en conséquence, s'il ne serait pas opportun de prévoir, en ce domaine, l'extension de la compétence des agents de police municipale et de les autoriser à mettre en oeuvre la procédure de l'amende forfaitaire.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du Ministre de l'intérieur sur les conditions d'application de certaines des dispositions législatives et réglementaires relatives aux animaux dangereux et errants, notamment quant à l'étendue des pouvoirs des agents de police municipale. Il importe de rappeler que les agents de police municipale, conformément aux dispositions de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux police municipales, détiennent compétence pour constater par procès-verbal les infractions aux arrêtés de police du maire, lesquelles sont punies d'une contravention de la première classe (article R. 610-5 du code pénal), et pour constater certaines contraventions au code de la route dont la liste est fixée par le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000. Par ailleurs, un certain nombre de textes confère aux agents de police municipale des pouvoirs particuliers de police ; tel est le cas notamment du code de la voirie routière. En tant qu'agents de police judiciaire ; tel est le cas notamment du code de la voirie routière. En tant qu'agents de police judiciaire mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, les agents de police municipale ne peuvent que constater par la voie de la rédaction d'un rapport (et non d'un procès-verbal) adressé à leur chef hiérarchique, les autres infractions dont ils ont connaissance. S'agissant de l'application des mesures concernant les chiens dangeureux, la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, relative aux animaux dangereux et errants, n'a pas confié de pouvoir particulier de police judiciaire aux agents de police municipale. Il en résulte que ces derniers exercent en cette matière leur compétence de droit commun précitée, à savoir la constatation donnant lieu à la rédaction d'un rapport, des contraventions à cette loi. L'application de la loi du 6 janvier 1999 relève ainsi, pour l'essentiel, de la responsabilité des services nationaux de sécurité publique (police et gendarmerie nationales), lesquels peuvent, seuls, mettre en oeuvre la procédure, mentionnée par l'honorable parlementaire, de l'amende forfaitaire prévue aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale en cas de contravention aux dispositions des articles 211-3 et 211-5 du code rural. Toutefois, et conformément à la logique des dispositions rappelées ci-dessus, les arrêtés que les maires pourraient décider d'édicter, par exemple sur le fondement de l'article 213 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1999, donneraient lieu, de la part des agents de police municipale, à la constatation par procès-verbaux des infractions auxdits arrêtés (article R. 610-5 précité du code pénal). En ce cas, ces agents ont alors la possibilité de relever l'identité des contrevenants à la loi précitée du 6 janvier 1999 : en effet, l'article 78-6 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi du 15 avril 1999, leur permet de procéder à un relevé d'identité du contrevenant « pour dresser des contraventions aux arrêtés de police du maire ». L'ensemble de ces dispositions s'applique de manière uniforme sur le territoire national.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O