Texte de la QUESTION :
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M. Christian Martin souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation des éleveurs de chevaux. Achat et exploitation d'un étalon dépassent, en général, les moyens financiers d'un éleveur de chevaux. C'est pourquoi les éleveurs se regroupent pour constituer des syndicats d'étalon. Ils sont souvent 40 associés par syndicat. De la nature juridique reconnue au syndicat d'étalon découle son statut fiscal. Depuis la création des syndicats (1930), les éleveurs appliquaient le statut fiscal de l'indivision. Toutefois, depuis 1987, date à laquelle un inspecteur des finances du Calvados a estimé que ces syndicats devaient être appréciés comme une société en participation, de nombreux redressements fiscaux ont été signifiés. Le résultat économique a été et est encore aujourd'hui catastrophique. Pratiquement aucun étalon haut de gamme n'a été syndiqué depuis, d'autant moins que des pays à fiscalité avantageuse, ne demandaient qu'à accueillir ces étalons ; en particulier l'Irlande. Le coeur du débat porte désormais sur la qualification fiscale des syndicats d'étalon : société en participation ou indivision. Le changement de statut éventuel a des retombées importantes : - premièrement, tous les membres appartenant au syndicat sont fiscalisables en France. Désormais, les porteurs de parts étrangers sont sous le coup de la fiscalité française, ce qui n'était pas le cas sous le régime de l'indivision, où les conventions internationales s'appliquaient ; - deuxièmement, le régime de la participation implique une solidarité fiscale entre porteurs de parts. Enfin, les propriétaires qui syndiquent un cheval sont désormais imposés sur les parts qu'ils apportent dans le syndicat d'étalon. Ainsi, si un propriétaire qui vend 10 parts en conserve 15 confiées à un syndicat, il est imposable non seulement sur les plus-values des parts vendues mais également sur celles conservées. Ce changement pénalise les éleveurs français et fait fuir les étrangers. De plus, l'instruction du 28 mai 1997 ne traite qu'une partie du problème. Pourquoi ne pas revenir à la situation antérieure et établir que les syndicats d'étalons et les associations de chevaux de course ou chevaux d'élevage sont des indivisions. N'oublions pas que ces syndicats et associations emploient plusieurs milliers de personnes (4 200 emplois directs et 1 500 emplois indirects). Un aménagement fiscal clair et défini permettrait de syndiquer et d'exploiter des étalons dans des conditions qui laisseraient une chance aux associations de chevaux de course et aux syndicats d'étalon, ainsi que les chevaux d'élevage, face aux régimes fiscaux de nos concurrents. Il faut revenir au régime des indivisions. Une telle mesure aurait de plus une incidence sur l'emploi puisqu'elle fixerait sur notre sol des chevaux qui vont pour l'instant à l'étranger et en particulier en Irlande, troisième producteur de pur-sang du monde, à égalité avec le Japon, loin, il est vrai, derrière les USA et l'Australie, mais avec un nombre de naissances double de la France. Madame le secrétaire d'Etat au budget, dans un courrier du 16 octobre, apporte les précisions suivantes. S'agissant des syndicats d'étalons, les discussions techniques avec les organisations professionnelles ont permis d'aplanir les difficultés qui résultaient, notamment, de la nature de société en participation qui était conférée par la jurisprudence aux syndicats d'étalons exploités à l'origine en indivision conventionnelle. C'est ainsi que restent dorénavant qualifiées d'indivisions conventionnelles les syndicats d'étalons dont le nombre de saillies exploitées en commun par les copropriétaires n'excède pas 30 % du nombre total de droits à saillies destinées à rémunérer les 20 % de ce nombre s'il est fait abstraction des saillies destinées à rémunérer les personnes ou les entreprises qui supportent les frais d'exploitation du cheval, notamment les haras. En outre, ces seuils peuvent s'apprécier sur une moyenne biennale. Cette souplesse a permis, dans la majeure partie des cas, d'éviter le coût fiscal important qui résultait de la qualification de société en participation donnée aux syndicats d'étalons. En outre, lorsque les droits indivis sont inscrits à l'actif d'une exploitation agricole, les profits retirés de l'exploitation des saillies relèvent des bénéfices agricoles et bénéficient des avantages propres à la fiscalité agricole. Certes, c'est une amélioration, mais bien complexe et finalement compliquée à mettre en oeuvre. Aussi, il lui demande s'il ne serait pas possible de revenir purement et simplement au régime des indivisions et faire en sorte que notre pays redevienne un grand pays d'élevage du cheval, sans oublier le cheval de boucherie qu'il est nécessaire de développer en autorisant sa consommation sans restriction.
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Texte de la REPONSE :
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En application de l'article 1832 du code civil, une société est consitutée par deux ou plusieurs personnes lorsque celles-ci conviennent d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. L'article 1871 du même code dispose que les associés peuvent convenir que la société ne sera pas immatriculée, celle-ci étant alors considérée comme une société en participation, lorsque l'un des éléments constitutifs du contrats de société fait défaut et en particulier l'affectio societatis, les rapports existants entre deux ou plusieurs personnes propriétaires ensemble d'un même bien demeurent soumis au régime juridique de l'indivision. Ces principes juridiques s'imposent à l'administration fiscale qui est tenue, sous le contrôle du juge de l'impôt, d'en tirer les conséquences fiscales. Dans ce contexte de droit, les précisions relatives au régime fiscal des syndicats d'étalons apportées par l'instruction du 28 mai 1997, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 4 A-11-97, et rappelées dans le courrier évoqué par l'auteur de la question apparaissent déjà très favorables : elles permettent à la plupart des syndicats d'étalons de demeurer soumis au régime fiscal des indivisions ; la syndication d'un étalon dans le cadre d'une indivision conventionnelle ne donne pas lieu à la constation d'une plus-value imposable à raison des parts conservées par l'ancien propriétaire ; il est admis que seules les saillies supplémentaires dont l'exploitation est mise en commun figurent à l'actif des syndicats constitutifs de sociétés en participation, la plus-value réalisée par le ou les propriétaires de l'étalon à l'occasion de sa syndication étant donc limitée au profit résultant de la valoristion des seuls droits à saillies en cause. Il ne peut être envisagé d'aller au-delà de ces mesures, qui ont été élaborées en étroite collaboration avec les professionnels du secteur et qui constituent, comme le souligne l'auteur de la question, une amélioration substantielle du régime antérieur, en généralisant l'application du régime fiscal des indivisions à l'ensemble des syndicats d'étalons quelles que soient leurs modalités d'exploitation. Ce serait en effet prendre le risque d'une atteinte à l'égalité devant l'impôt des contribuables engagés dans des sociétés en participation.
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