FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 53784  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française-Alliance - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  20/11/2000  page :  6564
Réponse publiée au JO le :  01/10/2001  page :  5577
Date de changement d'attribution :  10/09/2001
Rubrique :  presse et livres
Tête d'analyse :  associations
Analyse :  publications. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des associations se créant dans le cadre de la loi de 1901 et éditant une publication, dans le cadre de la loi du 29 juillet 1881. Il serait souhaitable qu'il puisse confirmer l'esprit et la lettre de la loi de 1881 sur la liberté de la presse et la jusrisprudence constante qui ne permettent pas à une publication d'annoncer que son directeur est une association mais doit, au contraire, être une personne physique nommément citée, même si celle-ci représente l'association et engage ses animateurs à tous égards, rédactionnel, voire pénal. Il lui paraît opportun qu'il rappelle les dispositions légales et la jurisprudence relatives aux publications de presse et aux directeurs de publication. - Question transmise à Mme la ministre de la culture et de la communication.
Texte de la REPONSE : Il résulte clairement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que toute publication de presse doit avoir un directeur de la publication. La presse associative n'est pas soustraite à l'obligation d'avoir un directeur de la publication qui ne peut être que la personne physique qui représente légalement l'association. Il importe de rappeler que l'article 13 de la loi du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse punit d'une amende de 200 000 francs quiconque aura manqué à l'obligation d'être le directeur de la publication en application du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1881. En outre, l'article 11 de la loi du 29 juillet 1881 exige que le nom du directeur de la publication soit imprimé au bas de tous les exemplaires à peine contre l'imprimeur de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe (5 000 francs) pour chaque numéro publié irrégulièrement. L'article 5 de la loi du 1er août 1986 exige la même mention dans chaque numéro de toute publication de presse et l'omission de cette mention est punie par l'article 15 de la même loi d'une amende de 40 000 francs contre les dirigeants de l'entreprise éditrice. L'omission du nom du directeur de la publication dans chaque numéro d'une publication de presse est ainsi doublement sanctionnée. Il incombe aux responsables des associations concernées d'accomplir ces formalités légales qui constituent des garanties de transparence.
UDF 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O