FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 5378  de  M.   Carvalho Patrice ( Communiste - Oise ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  27/10/1997  page :  3668
Réponse publiée au JO le :  17/08/1998  page :  4613
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  services d'incendie et de secours
Analyse :  départementalisation. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Patrice Carvalho appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative au service d'incendie et de secours qui soulève de nombreuses interrogations chez les sapeurs-pompiers et les élus. La diversité des situations, en effet, rend difficile la mise en oeuvre de cette loi centralisatrice et interroge sur la fragilisation de la qualité des interventions. C'est le cas, par exemple, de la Communauté urbaine de Bordeaux, agglomération de plus de 600 000 habitants qui possède un corps de sapeurs-pompiers de 862 professionnels, 140 volontaires, 31 appelés du contingent, compétents, formés pour répondre à la demande de cette agglomération et doté d'un matériel adapté. La départementalisation apparaît pour les élus et les sapeurs-pompiers concernés comme un risque susceptible de porter atteinte à la sécurité même de l'agglomération. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage d'introduire dans la loi la notion d'exceptionnalité concernant les grandes agglomérations et, notamment, les communautés urbaines et, d'autre part, si les arrêtés et décrets portant sur le règlement opérationnel du SDIS, sur le temps des sapeurs-pompiers et sur leur régime indemnitaire, sont en cours d'élaboration.
Texte de la REPONSE : Conformément aux engagements pris par le ministre de l'intérieur, le décret n° 98-442 du 5 juin 1998 relatif au régime indemnitaire vient d'être publié au Journal officiel du 7 juin 1998. Après la publication le 20 avril 1998 du décret relatif aux questions statutaires et celle en fin d'année 1997 du décret sur l'organisation des services d'incendie et de secours, ces textes d'application de la loi du 3 mai 1996 permettent ainsi aux nouveaux conseils d'administration de mettre en place la réforme des services d'incendie et de secours voulue par le législateur. Cette loi a déjà fait l'objet de plusieurs mesures réglementaires d'application : le décret n° 96-1005 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours a été publié le 22 novembre 1996. La totalité de ces conseils est installée ; le décret n° 96-1171 relatif aux transferts de personnels et de biens prévus par la loi n° 96-393 du 3 mai 1996, relative aux services d'incendie et de secours, a été publié le 26 décembre 1996. Il peut être précisé à cet égard que la loi a prévu un délai de cinq ans, à compter de son entrée en vigeur, pour la réalisation de ces transferts de gestion ; le décret n° 97-279 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires des sapeurs-pompiers professionnels a été publié le 24 mars 1997. Il convenait en effet d'adapter la composition des instances paritaires de la fonction publique territoriale au regard de la nouvelle organisation territoriale induite par la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours. La grande majorité des CTP départementaux est aujourd'hui installée. Après cette première étape réglementaire qui a permis de poser les bases nécessaires au démarrage de cette réforme, le dispositif a été complété par les trois décrets suivants ; - le décret du 26 décembre 1997, relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours ; - le décret du 20 avril 1998, qui modifie certaines dispositions statutaires relatives au sapeurs-pompiers professionnels ; - le décret du 5 juin 1998, pris pour l'application de l'article 117 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et modifiant le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes aux sapeurs-pompiers professionnels, qui fixe un cadre de référence au régime indemnitaires des sapeurs-pompiers professionnels. S'agissant du régime de service des sapeurs-pompiers professionnels, un nouveau cadre de concertation avait été proposé aux organisations représentatives et aux associations d'élus en novembre 1997 et une mission confiée en ce sens à un conseiller d'Etat. Le rapport établi concluait à l'élaboration d'un projet de décret qui a été soumis à l'ensemble des partenaires. En effet, aucune durée de travail n'est fixée au plan national dans la fonction publique territoriale, cette responsabilité relevant de chaque collectivité locale conformément au principe de libre administration posée par la Constitution. Il ne pouvait revenir à l'Etat d'arrêter unilatéralement le régime de travail des sapeurs-pompiers professionnels en l'absence d'accord, au moins sur ce point, entre employeurs et salariés. Cet accord n'a pu être constaté lors de la réunion du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 4 mars 1998 et le ministre a pris acte de l'absence de consensus sur ce dossier. Il appartiendra donc à chaque autorité d'emploi de se prononcer sur ce sujet. Nénamoins, l'ensemble des décrets parus à ce jour répond aux engagements pris et permet la mise en place de la réforme des services départementaux d'incendie et de secours dans les meilleurs délais. Quant à la spécificité des structures d'intercommunalité, elles ont été prises en compte mais à l'intérieur du cadre national, fixé par loi, d'un établissement public départemental. Les incidences de la loi du 3 mai 1996 sur les finances locals ont fait l'objet, lors de la discussion du texte au Parlement, d'une étude menée au cours de l'été 1995 par un groupe de travail associant des parlementaires, des représentants des élus locaux et de l'administration. A cet égard, le législateur a veillé au respect du principe de la libre administration des collectivités locales en s'abstenant d'adopter une règle uniforme de détermination des contributions financières des collectivités locales et de leurs groupements. Bien au contraire, la loi précise qu'il appartient aux élus du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de fixer librement le cadre de ces contributions, c'est-à-dire aussi bien les critères qui permettront de les déterminer, que les règles qui présideront à leur évolution. Dans ces conditions, les collectivités locales pourront choisir le niveau d'équipement qu'elles désirent en fonction de leurs contraintes financières et des risques à couvrir. Les élus seront les seuls responsables pour apprécier le niveau du budget à consacrer aux services d'incendie et de secours. S'agissant de la réaffectation des moyens en hommes et en matériels ou de la disparition possible de certains centres, ce sera là encore aux élus qui constituent le conseil d'administration du service départemental d'en décider, à partir de l'analyse et de la couverture des risques réalisées par un schéma arrêté par le préfet, sur avis conforme du conseil d'administration. D'autre part, les communes ou établissements publics qui disposent d'un corps de sapeurs-pompiers desservant un centre de première intervention pourront conserver la gestion des sapeurs-pompiers volontaires de ce corps, sauf si ces collectivités en décident autrement.
COM 11 REP_PUB Picardie O