FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 53846  de  M.   Proriol Jean ( Démocratie libérale et indépendants - Haute-Loire ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  20/11/2000  page :  6531
Réponse publiée au JO le :  05/03/2001  page :  1368
Rubrique :  hôtellerie et restauration
Tête d'analyse :  établissements
Analyse :  événements sportifs. droits de retransmission. perception. légalité
Texte de la QUESTION : M. Jean Proriol appelle l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la question des droits de transmission des événements d'importance majeure. En effet, de nombreux professionnels de l'hôtellerie se voient réclamer par des sociétés se disant titulaires des droits marketing et des droits de retransmission de ces événements des droits de diffusion. Or la situation juridique en la matière n'est pas claire. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage, dans l'élaboration du décret d'application de la loi du 1er août 2000 relative à la liberté de communication, un dispositif visant à limiter les conditions dans lesquelles les titulaires de droits exclusifs sur les événements d'importance majeure pourront solliciter une redevance supplémentaire au titre de leur diffusion.
Texte de la REPONSE : De nombreux parlementaires ont attiré l'attention de la ministre de la culture et de la communication sur le fait que, depuis la coupe du monde de football en 1998 et lors de chaque nouvelle grande compétition sportive internationale, les télédiffuseurs imposent aux restaurateurs et aux hôteliers d'obtenir leur autorisation préalable et le paiement de redevances pour la communication des matchs de football à leur clientèle. En l'occurence, la société MVM a été mandatée par le groupement des radiodiffuseurs français (GRF) pour commercialiser les droits de diffusion des matchs de football de l'euro 2000 et les épreuves des JO de l'été 2000 à Sydney que ses membres ont acquis au sein de l'Union européenne de radiodiffusion (UER). De la même manière qu'en 1998 la société ISL intervenait aux droits de la FIFA, la société MVM se fonde sur la combinaison de deux articles du code de la propriété intellectuelle (CPI) pour autoriser préalablement toute communication au public des matchs et des épreuves sportives dont le GRF a acquis les droits de diffusion. D'une part, en application de l'article L. 216-1 du CPI, les radiodiffuseurs disposent du droit exclusif, voisin du droit d'auteur, d'autoriser ou d'interdire la communication au public de leurs programmes « dans un lieu accessible au public moyennant le paiment d'un droit d'entrée ». D'autre part, l'article L. 211-3-1/ de ce même code dispose que seules les représentations privées, gratuites et réalisées dans le cadre du cercle de famille échapppent à la mise en oeuvre de ce droit. Le GRF interprète ces dispositions comme s'appliquant à la représentation de ses programmes dans les hôtels, cafés et restaurants, quand bien mêmes les recettes générées par celle-ci ne seraient qu'accessoires à l'activité principale d'hébergement et de restauration. Seule une décision jurisprudentielle pourrait confirmer cette interprétation du CPI ou en faire prévaloir une autre. Par ailleurs, dans le cadre de l'élaboration du projet de décret d'application de l'article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée qui transpose l'article 3 bis de la directive 89/552/CEE modifiée dite « Télévision sans frontières » relatif aux événements d'importance majeure, il a pu être suggéré d'introduire par voie réglementaire, au nom du droit à l'information, une disposition de nature à exonérer les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration du paiement de ces redevances. Cependant, ce projet de décret ne saurait donner lieu à l'introdution d'une dérogation de nature à revenir sur le droit voisin des radiodiffuseurs au profit d'une catégorie donnée de professionnels. D'une part, il existe une impossibilité formelle à introduire une dérogation au code de la propriété intellectuelle (CPI) au moyen d'un acte réglementaire. Dès lors, seule une modification législative du CPI permettrait d'introduire une telle dérogation aux exceptions, limitativement énumérées, à l'exercice exclusif des droits voisins (article L. 211-3 du CPI). De surcoît, en vertu du parallélisme des formes, cette dérogation devrait figurer dans le code aux exceptions prévues à l'exercice des droits patrimoniaux des auteurs (article L. 122-5 du CPI). D'autre part, sur le fond, le décret relatif aux événements d'importance majeure ne se prêterait nullement à la mise en oeuvre d'une dérogation pour les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration au nom du respect du droit à l'information, puisque ceux-ci ne participent qu'à titre accessoire à la mise en oeuvre de ce droit. En outre, le dispositif réglementaire envisagé a pour objet de garantir la meilleure réception possible des programmes audiovisuels jugés d'importance majeure pour la société en assurant leur diffusion par les chaînes reçues en clair par une part importante de la population.
DL 11 REP_PUB Auvergne O