FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 53848  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  20/11/2000  page :  6565
Réponse publiée au JO le :  05/11/2001  page :  6355
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  élus locaux
Analyse :  autorisations d'absence. crédit d'heures. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser si les conseillers municipaux et les délégués des EPCI qui peuvent demander à bénéficier des crédits d'heures en application des articles L. 2123-3 et R. 5211-3 du code général des collectivités territoriales et qui ne bénéficient d'aucune indemnité de fonctions sont susceptibles d'obtenir, de la commune ou de l'EPCI, une compensation des pertes de rémunération occasionnées par leur absence auprès de leur employeur. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales permettent aux communes, ou aux organismes où les élus les représentent, de verser aux élus municipaux, lorsqu'ils ne perçoivent pas d'indemnités de fonctions, des compensations financières des pertes de salaire subies dans les cas où ces élus exercent leur droit à des autorisations d'absence pour participer aux réunions énumérées par l'article L. 2123-1 du même code, c'est-à-dire les réunions du conseil municipal, celles des commissions dont ils sont membres et instituées par une délibération du conseil municipal ainsi que celles des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont été désignés pour représenter la commune. Ces compensations sont limitées à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance et à vingt-quatre heures par élu et par an. En revanche, les absences dues à l'utilisation du crédit d'heures prévu par l'article L. 2123-3 n'ouvrent pas droit à ces compensations. En effet, le législateur n'a pas prévu la possibilité d'une compensation financière d'éventuelles pertes de revenu liées à l'utilisation de ce crédit d'heures, dans la mesure où les élus bénéficiant de ce droit depuis l'entrée en vigueur de la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux perçoivent des indemnités de fonction. La loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice a étendu le droit à un crédit d'heures aux conseillers municipaux des communes de 3 500 habitants et plus, sans accompagner toutefois ces facilités de temps d'une compensation des diminutions de revenu, que ce crédit d'heures s'applique au titre du mandat municipal ou au titre du droit propre au crédit d'heures des délégués des communes dans certains établissements publics de coopération intercommunale (communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes). Le projet de loi sur la démocratie de proximité améliore de façon significative ce dispositif : il élargit et renforce tant le droit au crédit d'heures pour l'ensemble des élus locaux que le régime des compensations financières liées aux absences, dont le bénéfice sera ouvert à tous les élus non indemnisés, quelle que soit leur activité professionnelle, avec un volume horaire trois fois plus élevé.
DL 11 REP_PUB Lorraine O