Texte de la QUESTION :
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M. Marc Dolez appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation des exploitants agricoles au regard des modalités de calcul des cotisations dues au titre de l'assurance maladie des exploitants agricoles. En effet, la loi du 1er janvier 1995 permet aux exploitants agricoles de bénéficier de déduction de cotisations d'assurance maladie en considération de l'immobilisation d'une partie de leur propriété foncière. Ainsi, plus la surface agricole immobilisée est importante, plus les sommes venant en déduction des cotisations d'assurance maladie progressent, avantageant manifestement les plus grosses exploitations agricoles et défavorisant de fait les plus modestes sur lesquelles se trouvent le plus souvent les agriculteurs les plus jeunes. Ce mécanisme de déductibilité générant aujourd'hui des effets pervers, il paraît nécessaire de donner à ce dispositif de déductibilité un caractère purement fiscal afin qu'il n'affecte plus le calcul des cotisations sociales. La propriété foncière et les avantages pouvant éventuellement en découler étant sans rapport avec le régime de la protection sociale des exploitants agricoles, il lui demande quelle est sa position à l'égard de cette question dont dépend indirectement l'égalité des exploitants agricole à l'égard du régime de l'assurance maladie.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 68 de la loi de modernisation de l'agriculture du 1er février 1995 et le décret d'application n° 95-1118 du 19 octobre 1995 ont permis aux exploitants agricoles, qu'ils soient imposés au réel ou au forfait, de déduire de leurs revenus professionnels un montant correspondant à la rémunération implicite des terres qu'ils exploitent et dont ils sont propriétaires. Cette mesure entraîne pour les exploitants individuels ayant tout ou partie de leurs terres en faire-valoir direct un allégement de 5 à 7 % de leurs cotisations sociales. Cette disposition permet de distinguer dans l'assiette sociale la prise en compte des revenus issus de l'activité professionnelle de ceux du capital et d'asseoir les cotisations sociales sur une assiette plus proche des revenus du travail des exploitants agricoles. Elle permet également de tenir compte de la nécessaire reconstitution du capital inhérente à toute activité agricole. Toutefois, une réflexion plus globale et de long terme est envisagée par le rapport sur les charges sociales et fiscales déposé par Mme Marre, députée de l'Oise, et M. Cahuzac, député de Lot-et-Garonne, afin de parvenir à une meilleure prise en compte de la rémunération du capital sur le plan social, mais aussi fiscal. Concernant les jeunes agriculteurs, qui bénéficient de cette déduction du revenu implicite du capital foncier, ils peuvent également obtenir des exonérations partielles de cotisations sociales dont les taux ont été portés à 65 %, 55 % et 35 % au lieu de 50 %, 40 % et 20 % pour les trois premières années par la loi de financement n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000, et dont la durée a été étendue de trois à cinq ans par la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 avec des taux fixés à 25 % et 15 % pour les quatrième et cinquième années.
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