FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 53890  de  M.   Bois Jean-Claude ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et consommation
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat et consommation
Question publiée au JO le :  20/11/2000  page :  6570
Réponse publiée au JO le :  18/12/2000  page :  7203
Rubrique :  bâtiment et travaux publics
Tête d'analyse :  exercice de la profession
Analyse :  qualification
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Bois fait part à M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation des préoccupations exprimées par les entreprises artisanales du bâtiment au regard de l'inapplication de la loi du 5 juillet 1996 portant sur l'exigence d'une qualification professionnelle pour l'exercice d'un certain nombre de métiers, dont ceux du bâtiment. Afin de protéger les consommateurs contre les fraudes et de mettre fin aux cas de concurrence déloyale constatés dans le secteur du bâtiment, d'investir les chambres consulaires d'un pouvoir de contrôle sur la qualification professionnelle, lors de l'immatriculation des nouvelles entreprises.
Texte de la REPONSE : La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat a instauré une exigence de qualification professionnelle pour l'exercice de certaines activités afin de garantir la protection des consommateurs. L'immatriculation au répertoire des métiers de ces activités est régie quant à elle par d'autres dispositions. L'exigence de qualification professionnelle du chef d'entreprise ou d'un salarié assurant le contrôle effectif et permanent des travaux ne concerne pas les seules entreprises artisanales mais l'ensemble des entreprises quels que soient leur statut juridique et leurs caractéristiques. Par ailleurs, la qualification professionnelle ne fait pas partie des conditions d'immatriculation au répertoire des métiers. Ces dernières ont été énumérées de façon exhaustive par la loi dans un chapitre distinct de celui relatif à la qualification professionnelle : exercer une activité répertoriée dans une liste arrêtée par décret, employer 10 salariés au plus, ne pas avoir fait l'objet d'une interdiction de gérer. Si le préfet intervient pour délivrer des attestations d'expérience professionnelle à ceux qui le demandent, au vu des pièces attestant d'une expérience préalable d'au moins 3 ans dans le métier concerné, la loi ne lui a pas confié de mission particulière de contrôle de la qualification professionnelle obligatoire. S'agissant de l'immatriculation au répertoire des métiers, elle est effectuée à la diligence du président de la chambre des métiers. Avant tout refus, une commission départementale du répertoire des métiers est consultée. Cette commission est présidée par le préfet qui détient un pouvoir d'inscription d'office. La contestation de la régularité de cette procédure est portée devant le juge administratif. Le défaut d'immatriculation constitue quant à lui un délit dont le juge pénal doit être informé. Les contrôles relatifs à la qualification professionnelle ne s'effectuent donc pas au moment de l'immatriculation de la personne au répertoire des métiers, mais à tout moment et sur les lieux d'exercice effectif. Pour ces contrôles, la loi a désigné exclusivement les agents et officiers de police judiciaire, ainsi que les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Les chambres de métiers n'ont aucun pouvoir de contrôle sur la qualification professionnelle. Le défaut de qualification professionnelle constaté par les agents habilités constitue un délit relevant du juge pénal. La DGCCRF a été invitée à une grande vigilance en cette matière.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O